Pôle 4 - Chambre 3, 10 avril 2025 — 23/00829

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00829 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5IH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022- Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Paris- RG n° 22/02439

APPELANTE

S.C.I [Adresse 1]

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 410 140 784

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99

INTIMÉS

Monsieur [G] [W]

né le 28 Décembre 1951 à [Localité 5] - [Localité 7] (Tunisie)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [U] [Y] épouse [W]

née le 15 Septembre 1954 à [Localité 7] (Tunisie)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Tous deux représentés par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Tiffany CASCIOLI

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 30 novembre 1999 à effet au 1er décembre 1999, la SCI [Adresse 1] a donné à bail, dans le cadre d'un bail conventionné PLI, à usage d'habitation à M. [H] [W] et Mme [U] [Y] épouse [W] un appartement, situé au [Adresse 1], pour un loyer de 3.000 francs et 250 francs de provision sur charges, portant sur un logement comprenant : une entrée, une chambre, un salon, une cuisine équipée de deux plaque électriques, un évier, un meuble sous évier, une salle de bain avec baignoire, lavabo et WC, chauffage individuel électrique.

En 2017, elle a décidé de constituer une copropriété et de vendre plus de 5 lots, et en en conservant d'autres.

Une réunion d'information a été proposée par la SCI [Adresse 1] le 27 janvier 2017.

Par acte du 18 mai 2017, la SCI [Adresse 1] a adressé à M. [H] (ou [G]) [W] et Mme [U] [Y] épouse [W] une offre de vente au prix de 404.660 euros net vendeur, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975.

Par acte du 19 mai 2017, un congé pour vente a été signifié à effet au 30 novembre 2017 avec offre de vente au prix de 404.660 euros net vendeur outre frais de la vente estimés à 30.000 euros et frais d'établissement du règlement de copropriété.

M. et Mme [W] se sont maintenus dans les lieux.

Par acte d'huissier du 26 octobre 2021, la SCI [Adresse 1] a fait assigner M. [H] (ou [G]) [W] et Mme [U] [Y] épouse [W] sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins principalement de voir valider le congé avec offre de vente délivré le 19 mai 2017 pour le 30 novembre 2017 repoussé au 30 mai 2019, ordonner l'expulsion sous astreinte de M. et Mme [W] ainsi que tous occupants de leur chef des lieux loués et les voir condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle rétroactive égale à 1.200 euros par mois, à compter du 1er juin 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux, et remise des clés.

M. [G] [W] et Mme [U] [Y] épouse [W] ont demandé principalement au juge, sur le fondement des articles 15 et 23 de la loi du 6 juillet 1989, L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution :

- d'annuler le congé pour vente délivré le 19 mai 2017 à échéance du 30 novembre 2017,

- de condamner la SCI [Adresse 1] au remboursement des provisions sur charges locatives à hauteur de 2.287,92 euros pour les années 2018, 2019 et 2020 régularisées en 2021

à titre infiniment subsidiaire :

- de leur accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux.

Par jugement contradictoire entrepris du 6 décembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

Prononce l'annulation du congé pour vente du 19 mai 2017 à effet au 30 novembre 2017, 'avec accord de prorogation de délais pour quitter les lieux au 30 mai 2019 non communiqué aux débats', pour les lieux loués au [Adresse 1] (lot n°36) [Adresse 1] [Localité 3],

Déboute en conséquence la SCI [Adresse 1] des demandes consécutives en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation,

Dit