Pôle 4 - Chambre 3, 10 avril 2025 — 23/00764
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00764 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5CJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 novembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de paris- RG n° 22/000921
APPELANTE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (R.I.V.P)
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 032 708
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
INTIMÉS
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
Madame [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Jacques-Alexandre BOUBOUTOU de la SELEURL JACQUES-ALEXANDRE BOUBOUTOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1587
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 novembre 1987, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (ci-après RIVP) a donné à bail à M. [R] [S] un appartement de cinq pièces situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer de 4.150 francs.
L'ensemble immobilier dans lequel se situe l'appartement a fait l'objet d'une convention signée le 7 mai 2009 avec l'État, en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
Un nouveau bail conforme aux dispositions de la convention a été signé entre la RIVP et M. [S] le 10 décembre 2010, pour une durée de 3 ans, reconductible tacitement, avec effet au 1er septembre 2009, moyennant un loyer mensuel de 979,21 euros outre 214,58 euros par mois de provision pour charges, prévoyant que le contrat de bail est soumis aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et de la convention conclue en application de l'article L. 351-2 de ce code.
Par courrier du 10 octobre 2018, la RIVP a informé M. [R] [S] de la facturation, à compter du 1er janvier 2019, d'un supplément de loyer de solidarité (SLS), qui n'avait pas été facturé auparavant en raison d'une tolérance qui avait été admise à l'égard des locataires déjà soumis à un loyer dérogatoire et l'a invité à répondre à l'enquête sociale sur ses revenus 2018.
Par courrier du 8 janvier 2019, la RIVP a informé M. [S], dont le revenu annuel dépassait le plafond des ressources ouvrant droit aux logements conventionnés, de l'application du SLS à compter du 1er janvier 2019, à hauteur de 888,56 euros par mois pour l'année 2019.
Un courrier de mise en demeure lui a été adressé par lettre recommandée du 1er octobre 2019 avec accusé de réception du 4 octobre 2019 aux fins de paiement du solde débiteur du compte d'un montant de 9.300,78 euros.
M. Et Mme [S] ont quitté les lieux à la suite de leur congé, dont le délai de préavis est arrivé à échéance le 12 décembre 2019.
Par acte d'huissier de justice du 10 février 2022, la RIVP, a assigné M. [S] et son épouse Mme [V] [S] en condamnation solidaire à payer la somme de 8.585,27 euros au titre de la dette locative outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cours d'instance, un courrier de régularisation du montant du SLS dû en 2019 a été adressé à M. et Mme [S], le 16 septembre 2022, ramenant celui-ci à la somme mensuelle de 723,94 euros, compte tenu de ses ressources (71.078 euros dépassant le plafond de 100,49 %), ainsi qu'un courrier explicatif, précisant que l'excédant de 1.874,65 euros indûment facturé serait porté au crédit du compte (pièces 30 et 32).
A l'audience du 20 septembre 2022 devant le premier juge, la dette locative a été actualisée à la somme de 6.646,89 euros par la RIVP qui a conclu au rejet des demandes de la partie adverse.
M. et Mme [S] ont conclu au rejet des demandes de la RIVP, soutenant que le SLS prévu par l'article L.441-3 du code de la construction ne leur est pas applicable.
Subsidiairement ils ont demandé la réduction de la somme a