Pôle 4 - Chambre 3, 10 avril 2025 — 23/00727

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00727 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG47Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS- RG n° 11-22-000490

APPELANTS

Monsieur [G] [I] [F]

né le 10 Septembre 1967 à [Localité 5] (CONGO)

[Adresse 2]

[Localité 3]

et

Madame [H] [E]

née le 15 Juin 1967 à [Localité 4] (CONGO)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Tous deux représentés par Me Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887

INTIMÉE

S.C.I. ABEILLE

immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 508 596 384

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Ayant pour avocat plaidant, Me Floriane BOUST de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Tiffany CASCIOLI

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Laure MEANO , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er janvier 2014, la SCI Abeille a donné en location à M.[G] [I] [F] et Mme [H] [E] un appartement de quatre pièces situé [Adresse 2] moyennant un loyer initial révisable de 810 euros et une provision sur charges de 40 euros.

Par acte d'huissier de justice du 28 avril 2022, la SCI Abeille a fait assigner, M. [G] [I] [F] et Mme [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection d'Aubervilliers afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la résiliation judiciaire du bail, l'expulsion de M. [G] [I] [F] et Mme [H] [E] et de tout occupant de leur chef, ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 47.850 euros au titre des loyers et charges impayés, terme d'avril 2022 inclus avec intérêts de droits au taux légal, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à reprise des lieux, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.

A l'audience du 4 octobre 2022, la SCI Abeille a maintenu ses demandes tout en actualisant celle au titre des loyers et charges impayés à hauteur de 52.950 euros, suivant décompte arrêté au 3 octobre 2022, mois d'octobre 2022 inclus.

M. [G] [I] [F] et Mme [H] [F], régulièrement assignés par acte remis à domicile, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

Par jugement réputé contradictoire entrepris du 21 novembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a ainsi statué :

Prononce la résiliation du bail du 1er janvier 2014 liant la SCI Abeille et M. [G] [I] [F] et Mme [H] [E] pour le local d'habitation sis '[Adresse 1] à compter de la présente décision ;

Condamne M. [G] [I] [F] et Mme [H] [E] à payer solidairement à la SCI Abeille la somme de 52.950 euros arrêtée au 3 octobre 2022, mois d'octobre 2022 inclus au titre des arriérés de loyers et charges inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 avril 2022 sur la somme de 47.850 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, somme à laquelle il conviendra de soustraire tout règlement intervenu postérieurement ou non mentionné au présent relevé ;

Ordonne, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [G] [I] [F] et Mme [H] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ;

Dit que l'expulsion ne pourra être mise en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux ;

Rappelle que l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et le