Pôle 4 - Chambre 3, 10 avril 2025 — 23/00487

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00487 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4NA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris- RG n° 22/01551

APPELANTS

Monsieur [Z] [X] (décédé)

Madame [T] [P] veuve [X]

née le 03 mars 1939 à [Localité 5]

Chez son fils monsieur [F] [X]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466

INTIMÉ

Monsieur [H] [E]

né le 09 juillet 1949 à [Localité 10] (15)

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Romain GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Tiffany CASCIOLI

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signatures privées du 1er septembre 2014, Mme [R] [Y] a donné à bail à M. [H] [E] un studio sis [Adresse 2] à [Localité 5] d'une surface de 30 m2 et une cave n°5 dans le même immeuble, moyennant un loyer de 419,08 euros par mois.

Il est constant que la cave occupée par M. [H] [E] est en fait, la cave n°6.

Par acte extra-judiciaire du 13 décembre 2019, [Z] [X] et Mme [T] [X], venant aux droits de Mme [R] [Y], ont donné congé du studio à M. [H] [E] pour le 31 août 2020.

Cette date a été prorogée au 8 novembre 2021, par lettre datée du 17 juillet 2020 non réceptionnée par M. [H] [E], puis par acte extra-judiciaire du 20 novembre 2020, signifiant au locataire le courrier du 17 juillet 2020.

Le motif du congé est pour les bénéficiaires, M. et Mme [X], de 'reprendre ce bien afin de se rapprocher du domicile de leur fils, M. [F] [X], compte-tenu de leur âge et de leur état de santé nécessitant un suivi médical régulier qui sera plus aisé en habitant sur [Localité 5] qu'en province.'

Par acte d'huissier du 21 janvier 2022, [Z] [X] et Mme [T] [X] née [P], ont fait assigner, devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris, M. [H] [E], aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir :

- constater la déchéance du droit d'occupation du bail le 8 novembre 2021,

- en conséquence, ordonner l'expulsion de M. [H] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier du logement sis [Adresse 6], porte gauche, entrée située au [Adresse 1], ainsi que de la cave n°6,

- fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er décembre 2021 à la somme de 419,08 euros et condamner M. [H] [E] à payer, en deniers et quittances valables aux requérants, ladite somme jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamner M. [H] [E] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 30 août 2022, M. [Z] [X] et Mme [T] [X], ont réitéré les termes de leur assignation, ajoutant toutefois une demande de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros pour résistance abusive et portant à 2.500 euros leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] [E] a demandé au juge de :

- déclarer le congé du 13 décembre 2019 nul et non avenu ;

- juger M. [Z] [X] et Mme [T] [X] irrecevables et mal fondés en leurs demandes ;

- en conséquence, les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;

- le juger recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles ;

- condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [Z] [X] et Mme [T] [X] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [Z] [X] et Mme [T] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire entrepris du 26 octobre 2022 le juge des contentieux de l