Pôle 4 - Chambre 3, 10 avril 2025 — 23/00409
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00409 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4HV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 11-22-001377
APPELANTE
Association COALLIA anciennement dénommée AFTAM
déclarée à la Prefecture de Police de PARIS sous le numéro 10758P
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant, Me Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIÉS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ
Monsieur [V] [D]
né le 27 mars 1956 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Edouard ADELUS, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/020681 du 30/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 27 juillet 2022, l'association Coallia a fait citer M. [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
- prononcer la résiliation du contrat de résidence pour non-paiement des redevances,
- dire que M. [D] devra libérer de sa personne de ses biens et de tous occupants de son chef, les locaux qu'il occupe [Adresse 4] à [Localité 5] dès signification du jugement et de dire qu'à défaut, il pourra en être expulsé avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et du commissaire de police avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 471,52 euros au titre des redevances impayées au 28 juin 2022 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure et une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance courante jusqu'à la libération des lieux,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 15 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a ainsi statué :
Rejette la totalité des demandes de l'association Coallia ;
Laisse les dépens à la charge de l'association Coallia.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2022 par l'association Coallia,
Vu les dernières écritures remises au greffe le 14 mars 2023 par lesquelles l'association Coallia demande à la cour de :
Déclarer COALLIA recevable en son appel et en l'ensemble de ses demandes fins et prétentions et l'y déclarant bien fondée,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la totalité des demandes de COALLIA,
ET STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
Prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de Monsieur [D] [V] pour non-paiement des redevances,
En conséquence,
Constater que Monsieur [D] [V] est occupant sans droit ni titre au Foyer sis [Adresse 4] à [Localité 5],
Juger que Monsieur [D] [V] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu'il occupe à l'adresse sise [Adresse 4] à [Localité 5], dès signification du jugement à intervenir,
Faute par lui de ce faire, ordonner son expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispos