Pôle 4 - Chambre 3, 10 avril 2025 — 23/00380

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00380 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4EZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2022- Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau- RG n° 11-21-002157

APPELANTE

Madame [Y] [G]

née le 25 Octobre 1950 à [Localité 3] (10)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414

INTIMÉE

S.A. D'HLM VILOGIA venant aux droits et obligations de AB HABITAT

immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 475 680 815

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Ayant pour avocat plaidant, Me Jeanine HALIMI de la SELARL Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA d'HLM Vilogia a donné à bail à Mme [Y] [G] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5].

Le contrat de bail n'est pas produit, sa date n'est pas indiquée par les parties.

Par acte d'huissier de justice du 26 janvier 2021, la société d'HLM Vilogia a fait signifier à Mme [Y] [G] un commandement de payer la somme de 5.206,31 euros.

Par acte d'huissier de justice du 8 avril 2021, la société d'HLM Vilogia a fait assigner Mme [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Longjumeau aux fins, notamment, de résiliation judiciaire du bail, expulsion, condamnation à lui payer l'arriéré locatif actualisé à la somme de 5.530,92 euros et une indemnité mensuelle d'occupation.

À l'audience du 12 mai 2022, la société d'HLM Vilogia a maintenu ses demandes initiales, demandé le rejet des demandes de Mme [Y] [G] comme étant prescrites ou mal fondées, actualisé sa demande en paiement à la somme de 8.555,32 euros, terme d'avril 2022 inclus et, à titre subsidiaire, a sollicité les compensations des sommes éventuellement mises à sa charge avec les sommes dues par Mme [G].

Elle a rappelé avoir remboursé des sommes au titre des charges d'eau chaude à Mme [G] et ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement.

Mme [Y] [G] a conclu au rejet de toutes les demandes et a demandé la condamnation de la société d'HLM Vilogia au paiement des sommes de 3.425,03 euros au titre des régularisations de charges, 180,27 euros au titre des frais d'huissier, 40 euros au titre du remboursement de la facture Dépann'chauffage, 18,40 euros au titre des remboursements des frais de lettres recommandées avec accusés de réception, 5.000 euros au titre du préjudice moral.

Elle a notamment soutenu que les charges d'eau sont surfacturées, que le bailleur s'est engagé à effectuer un relevé d'index du compteur d'eau chaude et à régulariser ces charges d'eau chaude mais ne l'a pas fait.

Par jugement contradictoire entrepris du 1er septembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a ainsi statué :

Déclare la SA d'HLM Vilogia recevable en ses demandes ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Condamne Mme [Y] [G] à verser à la SA d'HLM Vilogia au titre des loyers et charges impayés, la somme de 8.234,02 euros selon décompte arrêté au 3 mai 2022, terme du mois d'avril 2022 inclus ;

Dit que les sommes versées au titre des loyers et charges impayés 'par antérieurement' à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;

Autorise, à défaut de meilleur accord des parties, Mme [Y] [G] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 23 mensualités de 50 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette ;

Précise que la première mensualité devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement et les suivantes chaque mois au plus tard le d