Pôle 5 - Chambre 4, 9 avril 2025 — 22/19772

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 09 AVRIL 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/19772 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXUC

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 octobre 2022 - Tribunal de commerce de Lyon - RG n° 2021J01107

APPELANTE

S.A.S.U. DANIEL JACQUEMET ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 402 619 761

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, toque : J151

Assistée de Me Boris RUY de la SELAS d'AVOCATS FIDAL, avocat au barreau de Lyon, substitué à l'audience par Me Shirley Zaro de la SELAS d'AVOCATS FIDAL, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉE

S.A. GROUPE MÉCANIQUE DÉCOUPAGE, prise en la perssonne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 387 655 764

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno Regnier de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050

Assistée de Me Emmanuel Raskin de la SELARL SEFJ, avocat au barreau de Paris, toque: L230substitué par Me Amany Girgis, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre

Mme Sophie Depelley, conseillère

M. Julien Richaud, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Valérie Jully

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Elisabeth Verbeke, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAIT ET PROCÉDURE

La société holding Groupe Mécanique Découpage (ci-après GMD), sous-traitante de l'industrie automobile, est spécialisée dans la fabrication d'équipements automobiles.

Elle entretenait, pour la couverture des risques inhérents à son activité, des relations commerciales avec la société Daniel Jacquemet Assurances (ci-après DJ Assurances), qui exerce l'activité d'intermédiation en assurance. Sa rémunération était générée par les commissions assises sur le montant des primes d'assurance versées par la société GMC dont elle était le courtier et mandataire-conseil auprès des compagnies d'assurance.

Courant 2019, la société GMD a décidé de recourir à un appel d'offres courtiers et a confié au cabinet Brugmann conseil la mise en place du processus. Le cahier des charges établi en juin 2019 a été transmis à la société DJ Assurances.

Le 26 juillet 2019, la société GMD a informé la société DJ Assurances qu'elle allait procéder à la résiliation de l'intégralité de ses polices IARD à échéance du 1er janvier 2020. Par le même courrier, elle lui a communiqué les ordres de remplacement au profit d'un concurrent, la société AON.

La mission de la société DJ Assurances a pris fin au 31 décembre 2019.

Par acte délivré le 16 mars 2021, la société DJ Assurances a assigné la société GMC devant le tribunal de commerce de Lyon pour obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de leur relation commerciale établie.

Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :

- débouté la société DJ Assurances de sa demande de dommages-intérêts pour rupture d'un mandat d'intérêt commun,

- jugé qu'il n'y a pas eu rupture brutale de la relation commerciale,

- dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions, les en déboutant respectivement,

- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.

La société DJ Assurances a relevé appel du jugement par déclaration au greffe de la cour du 24 novembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 février 2023, la société DJ Assurances demande à la Cour, au visa de l'article L 442-1 II du code de commerce, de :

1) confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société GMD de ses demandes,

2) infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société DJ Assurances de ses demandes indemnitaires fondées sur la rupture brutale des relations commerciales établies,

3) statuant à nouveau :

- condamner la société GMD à