Pôle 5 - Chambre 4, 9 avril 2025 — 22/17807
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/17807 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR2F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2022 - Tribunal de commerce de Paris, 3ème chambre - RG n° 2020048675
APPELANTE
S.A.S. ARIJE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 572 199 768
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Richard Valeanu, avocat au barreau de Paris, toque : D0516
INTIMÉE
S.P.A. [B] [N], société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée à la chambre du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture de [Localité 9] sous le numéro 02193150246
[Adresse 8]
[Localité 1] / ITALIE
Représentée et assistée de Me Tamara Bootherstone de la SELARL Bootherstone, avocat au barreau de Paris, toque : D2085
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure Dallery, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
Mme Marie-Laure Dallery, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez, en présence de Mme Elisabeth Verbeke, greffière en formation
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Mme Elisabeth Verbeke, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrate signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Arije, qui a pour activité la vente au détail de produits d'horlogerie et de joaillerie de luxe en magasin spécialisé, et la société [B] [N], société de droit italien qui a pour activité la création et la fabrication d'articles de joaillerie, ont commencé des relations commerciales en 2018 sur la base de passation de commandes, sans établir de contrat écrit.
Elles ont entamé des discussions relativement à une exclusivité de distribution des produits fournis par la société [B] [N] sur [Localité 5], à une politique de retour des produits et à des remises de fin d'année.
En 2020, la société [B] [N] est revenue sur ces éléments de la relation commerciale, compte tenu de l'absence d'accord formel liant les parties, sur le règlement des dernières factures, et sur l'engagement de la société Arije à un volume d'achat pour 2020, outre le contexte d'instabilité économique résultant de l'épidémie de la Covid-19.
Par acte du 16 octobre 2020, la société Arije a assigné la société [B] [N] devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies courant juin 2020 et du non-respect de l'exclusivité, outre le retour et remboursement sans décote des pièces [B] [N] détenues par elle,
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
-S'est dit compétent pour statuer sur le présent litige,
-Dit la loi française applicable,
-Débouté la société Arije de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la société Arije à payer à la société de droit italien [B] [N] la somme de 178 355,44 euros au titre de factures impayées outre intérêts au taux légal à compter du 31 aout 2020,
-Condamné la société Arije à payer à la société de droit italien [B] [N] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la société Arije aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA,
-Débouté la société de droit italien [B] [N] de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
-Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société Arije a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2022 la société Arije demande à la Cour de :
Recevoir Arije en son appel et l'y dire et juger bien fondée,
Constater la reconnaissance par [B] [N] qu'elle et Arije étaient liées depuis août 2018 dans une relation cont