Pôle 5 - Chambre 5, 10 avril 2025 — 22/17571

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/17571 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRGK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2022 - Tribunal de Commerce de Marseille - RG n° 2021F00284

APPELANTE

S.A. LABORATOIRES M&L, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Manosque sous le numéro 305 823 296

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Michel Guizard de la SELARL Guizard et Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0020

Assistée de Me Jean Baillis, avocat au barreau de Paris, toque : D1178

INTIMÉE

S.A.S. MAZET MESSAGERIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Aubenas sous le numéro 492 486 402

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume Dauchel de la SELARL Cabinet Sevellec Dauchel, avocat au barreau de Paris, toque : W09

Assistée de Me Xavier Rodamel, substitué par Me Laurence Catin, tous deux du cabinet Rodamel, avocats au barreau de Lyon, toque : T557

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5

Mme Christine Soudry, conseiller

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La société Laboratoires M&L (ci-après la société M&L) est spécialisée dans la fabrication de produits cosmétiques connus notamment sous la marque « L'Occitane ».

Depuis 2013, la société M&L confie à la société Mazet Messagerie (ci-après la société Mazet) les transports de ses produits fabriqués par son usine de [Localité 4] vers son site de [Localité 1].

M. [W], responsable de la chaîne d'approvisionnement des achats mondiaux de la société L'Occitane International, a, par courriel daté du 23 octobre 2019, informé la société Mazet de la mise en place d'un appel d'offres ainsi que d'un calendrier prévisionnel pour l'ensemble des prestations de transport de la société M&L.

Par courriel du 4 juin 2020, M. [W] informait la société Mazet qu'elle n'était pas retenue à l'issue de l'appel d'offre et lui notifiait la fin des relations commerciales à compter du 28 août 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2020, la société Mazet mettait en demeure la société M&L de lui régler, en l'absence d'un préavis préalable à la rupture des relations commerciales, la somme de 41.714,35 euros HT correspondant à la perte de marge brute sur une période de 6 mois.

Par acte du 12 février 2021 la société Mazet a assigné la société Laboratoires devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement d'une indemnité au titre de la rupture brutale des relations commerciales.

Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a :

- Déclaré que la société M&L a rompu brutalement ses relations commerciales avec la société Mazet ;

En conséquence,

- Condamné la société M&L à payer à la société Mazet la somme de 42 896,48 euros HT au titre du préjudice né de la rupture des relations commerciales, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société M&L aux dépens ;

- Dit que le jugement était de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

- Rejeté pour toutes autres demandes contraires.

Par déclaration du 12 octobre 2022, la société M&L a interjeté appel du jugement en visant l'intégralité des chefs du jugement critiqué.

Par ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2023, la société M&L demande de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la société L'Occitane International disposait d'un mandat et avait agi pour le compte de la société M&L ;

- L'infirmer pour le surplus et, en conséquence :

A titre principal :

- Débouter la société Mazet de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner la société Mazet à payer à la société M&L la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,

A titre subsidiaire :

- Limiter à 3 mois le préav