Pôle 5 - Chambre 5, 10 avril 2025 — 22/13734

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 10 AVRIL 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/13734 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGXS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 - Tribunal de Commerce de Meaux - RG n°2021005002

APPELANTS

Monsieur [R] [P]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (14)

[Adresse 3]

[Localité 7]

S.A.S. ACILTEK, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 827 854 274

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

INTIMEE

S.A.R.L. [G] INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Meaux sous le numéro 389 535 204

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Me François Gaillard, avocat au barreau de Paris, toque : E0898

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5

Mme Christine Soudry, conseillère

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] est président de la société Aciltek.

M. [G] est le gérant la société [G] International (la société [G]).

Le 20 septembre 2019, M. [P], a adressé à M. [G] une lettre d'intention pour l'acquisition de 100 % des actions de la société TECA-Print AG, ainsi que de ses filiales, détenues par la société [G] et ce pour la somme de 8,5 millions de francs suisses.

S'agissant du financement de l'opération, la lettre d'intention stipulait :

- Un apport en capitaux propres de M. [P] à hauteur de 1 500 000 francs suisses ;

- Un réinvestissement de M. [G] à hauteur de 1 000 000 francs suisses ;

- L'obtention d'un prêt bancaire à hauteur de 2 600 000 francs suisses sur 7 ans ;

- L'obtention d'un prêt immobilier à hauteur de 4 000 000 francs suisses sur 15 ans.

Le planning de la transaction était le suivant :

- Signature de la LOI : au plus tard le 25 septembre 2019 ;

- Réalisation des audits commerciaux, industriels, juridiques, comptables et financiers ; informatiques, fiscaux et sociaux : au plus tard le 20 octobre 2019 ;

- Levée des conditions suspensives liées à l'audit : au plus tard le 25 octobre 2019 ;

- Envoi d'un projet de protocole de cession de [Localité 5] : au plus tard le 31 octobre 2019 ;

- Obtention des financements : au plus tard le 30 novembre 2019 ;

- Date de cession : au plus tard le 15 décembre 2019.

Le processus d'acquisition n'a pas perduré.

Par lettre du 15 janvier 2021, M. [P] a mis en demeure à la société [G] de lui rembourser les frais d'audit d'acquisition, à hauteur de 98 675 francs suisses (91 114,61 euros).

Par acte du 20 mai 2021, M. [P] et la société Aciltek ont assigné la société [G] devant le tribunal de commerce de Meaux en indemnisation de leur préjudice.

Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Meaux a :

- Constaté que M. [P], président de la société Aciltek, ne formule aucune demande à l'encontre de la société [G] ;

- Dit la société Aciltek irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société [G] ;

- Reçu la société [G] en ses demandes, au fond les a dites en partie bien fondées, l'y recevant en partie ;

- Débouté la société [G] de sa demande de déclarer irrecevables les demandes de M. [P] ;

- Débouté la société [G] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamné la société Acilteck à payer à la société [G] la somme de :

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société [G] du surplus de sa demande à ce titre ;

- Condamné M. [P] à payer à la société [G] la somme de :

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société [G] du surplus de sa demande à ce titre ;

- Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement