Pôle 5 - Chambre 5, 10 avril 2025 — 22/13661
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/13661 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGRX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2022 - Tribunal de commerce de Paris, 7ème chambre - RG n° 2020038355
APPELANTE
S.A.S. CHRONOPOST ([Localité 4]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 383 960 135
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel Jarry de la SELARL Ravet & Associes, avocat au barreau de Paris, toque : P0209
assistée de Me Carole Lawson du cabinet Lbew Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : R218
INTIMEE
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 380 307 413
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Eric Allerit de la SELEURL TBA, avocat au barreau de Paris, toque : P0241
assistée de Me Jean-Christophe Niewiadunski de la SELARL Roulot Drouot, avocat au barreau de Paris, toque : P535
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Team Rousseau a contracté avec la société Crédit Mutuel Factoring (ci-après CMF), un contrat d'affacturage emportant pour cette dernière subrogation dans les droits de créance.
Le 5 octobre 2018, la société Team Rousseau et la société Chronopost ont conclu un contrat par lequel la société Team Rousseau procède pour le compte de la société Chronopost aux transports de plis et de marchandises.
Le 31 octobre 2019, la société Team Rousseau a émis une facture à l'encontre de la société Chronopost pour un montant de 109 078,40 euros TTC.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 novembre 2019, la société Team Rousseau a été placée en liquidation judiciaire.
Le 22 janvier 2020, la société Chronopost a émis à l'encontre de la société Team Rousseau deux factures d'un montant respectif de 37 902,66 euros TTC et 57 969,55 euros TTC. Elle a déclaré le 14 janvier 2020 une créance d'un montant de 89 555,10 euros auprès du liquidateur de la société Team Rousseau.
La société Chronopost fait valoir une compensation entre les factures, et n'a réglé qu'un montant de 1 612,28 euros le 7 février 2020.
Par courrier du 26 février 2020, réitéré le 7 juillet 2020, la société CMF a mis en demeure la société Chronopost de lui régler le solde soit 107 466,12 euros, en vain.
Par acte du 9 septembre 2020, la société CMF a assigné la société Chronopost devant le tribunal de commerce de Paris en règlement du solde dû.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société Chronopost de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné la société Chronopost à payer à la société CMF les sommes de :
* 107 466,12 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020, et ce jusqu'à complet paiement,
* 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamné la société Chronopost à payer à la CMF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Chronopost aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2022, la société Chronopost a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2022, la société Chronopost demande, au visa des articles 1347, 1231 et suivants du code civil, de :
- Recevoir la société Chronopost en son appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de paris du 15 juin 2022 ;
- Infirmer ledit jugement en ce qu'il a dit que la créance de la société Chronopost ne pouvait pas être