Pôle 5 - Chambre 4, 9 avril 2025 — 22/11074

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 09AVRIL2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/11074 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6UC

Décision déférée à la Cour : jugement du 29 mars 2022 - Tribunal de commerce de Rennes - RG n° 2021F00172

APPELANTE

S.A.S.U. LE GOFF - BREHALAISE DE TRANSPORTS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de Coutances sous le n° 947 320 123

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : L0046

Assistée de Me Marc-Etienne Verdier de la SCP VERDIER MARTIN, avocat au barreau de Rennes, substitué à l'audience par Me Bérénice Collet Masnicka de la SCP VERDIER MARTIN, avocat au barreau de Rennes.

INTIMÉE

S.A.S. DUJARDIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 338 499 791

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Didier Meynard de la SCP BRODU - CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat au barreau de Paris, toque : P0240

Assistée de Me Cristina Corgas, avocat au barreau de Rennes

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre

Mme Sophie Depelley, conseillère

M. Julien Richaud, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Valérie Jully

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Elisabeth Verbeke, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Dujardin, spécialisée dans la fabrication de meubles de bureau et de magasin, a fait appel aux services de la société Le Goff Brehalaise de transports (ci-après la société Le Goff), pour assurer le transport de ses meubles et des déchets créés dans le cadre de son activité.

Par lettre du 10 février 2020, la société Le Goff a reproché à la société Dujardin d'avoir rompu leurs relations commerciales, sans préavis, depuis le 1er septembre 2019, d'une part, et d'avoir recruté son ancien salarié M. [H], démissionnaire de son entreprise depuis le 10 juin 2019, d'autre part. Elle a sollicité réparation de ses préjudices.

Dans sa réponse du 20 février 2020, la société Dujardin a soutenu que la relation commerciale avait cessé exclusivement en raison de la piètre qualité des prestations de la société Le Goff et de ses manquements, précisant qu'en conséquence, elle avait repris en interne les prestations de transport en septembre 2019 avec ses deux camions. Elle a contesté tout débauchage de M. [H] et indiqué que les préjudices allégués étaient sans fondement.

Le 16 avril 2021, la société Le Goff a fait assigner la société Dujardin devant le tribunal de commerce de Rennes pour l'entendre déclarer responsable de la rupture brutale de leurs relations commerciales et obtenir diverses indemnités en réparation de ses préjudices.

Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :

- jugé que la relation commerciale est établie entre la société Le Goff et la société Dujardin depuis au moins 9 ans,

- jugé que la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés n'a pas été brutale,

- débouté la société Le Goff de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la société Le Goff à payer à la société Dujardin 5.000 ' dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Le Goff aux entiers dépens de l'instance,

- dit que l'exécution provisoire est de droit,

- débouté la société Dujardin du surplus de ses demandes.

La société Le Goff a relevé appel du jugement par déclaration au greffe de la cour du 9 juin 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 21 décembre 2022, la société Le Goff demande à la Cour, au visa de l'article L. 442-6-1 5° (ancien) du code de commerce ainsi que des articles 699 et 700 du code de procédure civile :

1) d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- jugé que la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés n'a pas été brutale,

- débouté la société Le Goff de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la société Dujardin à lui payer 50.0