Pôle 4 - Chambre 10, 10 avril 2025 — 22/04003
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04003 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKQC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 21/08821
APPELANTE
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0155
Assistée par Me Sylvie RACLE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉ
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant, régulièrement avisé le 10 mai 2022 par procès-verbal de remise à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [V] et M. [E] [Y] ont vécu en concubinage jusqu'au mois de septembre 2019.
Le 1er septembre 2017, Mme [V] a souscrit auprès de la société Crédit Lyonnais un contrat de prêt personnel d'un montant de 15.000 euros, remboursable par 60 échéances mensuelles de 292,12 euros du 8 octobre 2017 au 8 septembre 2022.
Suivant bon de commande en date du 15 décembre 2017, M. [Y] a acquis auprès de la société RM Auto un véhicule d'occasion Audi A6 immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 10.900 euros. Le certificat de cession a été établi le 18 décembre 2017.
Au mois de mai 2018, Mme [V] a fait modifier les conditions de remboursement du crédit initial qui a été revalorisé à la somme de 16.317 euros, remboursable par 84 échéances mensuelles de 240,78 euros du 24 mai 2018 au 24 avril 2025.
Soutenant avoir contracté le crédit pour financer l'acquisition par M. [Y] de son véhicule, Mme [V] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny, par acte du 17 août 2021, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 11.194,48 euros correspondant au remboursement des mensualités allant d'octobre 2017 à juin 2021, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
M. [Y] n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2022, le tribunal a :
- Débouté Mme [V] de sa demande en paiement,
- Débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts,
- Débouté Mme [V] du surplus de ces demandes,
- Débouté Mme [V] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [V] aux dépens.
Par déclaration du 18 février 2022, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2024, Mme [B] [V] demande à la cour, au visa des articles 1240, 1302 et suivants du code civil, 1902 et suivants du code civil, de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- Infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il l'a :
' déboutée de sa demande en paiement,
' déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
' déboutée du surplus de ces demandes,
' déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamnée aux dépens,
Statuant de nouveau
- Condamner M. [Y] à payer à Mme [V] la somme de 10.900 euros correspondant au prix d'acquisition du véhicule,
- Condamner M. [Y] à payer à Mme [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- Condamner M. [Y] au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Mme [V] soutient que le prêt personnel qu'elle a contracté auprès du Crédit Lyonnais a financé l'acquisition du véhicule appartenant à M. [Y], lequel souhaitait développer une activité de conducteur « Uber ». Elle fait valoir qu'ayant réglé les mensualités de ce prêt pour un bien dont elle ne dispose pas et dont elle n'a pas la jouissance, la relation la liant à M. [Y] s'analyse en un prêt au sens des articles 1892 et suivants du code civil, dont elle est fondée à solliciter le remboursement dès lors qu'il existe