Pôle 5 - Chambre 5, 10 avril 2025 — 21/19256

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/19256 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETSJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2021 - Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre - RG n° 2019070832

APPELANTE

S.A.S. JSR, exerçant sous le nom commercial 'IZAC', agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 449 572 999

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056

Assistée de Me Chantal Teboul-Astruc, de la SAS Astruc Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : A235, subtitué par Me Caroline Georges, du cabinet BG Avocats Conseils, avocat au barreau de Paris, toque : D0053

INTIMÉE

S.A.R.L. TB CONSULTING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 812 870 079

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Shirly Cohen, avocat au barreau de Paris, toque : G0486

Assistée de Me Laurent Klein, avocat au barreau de Bayonne

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez et Mme Emma Lapeyre, greffière en formation.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société JSR, ayant pour nom commercial Izac, exerce une activité de fabrication et de commercialisation d'articles de mode de prêt à porter pour hommes.

La société TB Consulting est spécialisée dans le marketing et le sponsoring sportif, particulièrement dans le domaine du football.

La société JSR et la société TB Consulting ont conclu le 30 juin 2015 un « contrat non exclusif d'apporteur d'affaires », d'une durée d'un an reconductible, ayant pour objet la mise en relation de la société JSR par la société TB Consulting avec des clubs de football en vue de conclure des contrats de partenariat, moyennant le paiement d'une commission.

Le contrat a été renouvelé trois fois.

Des accords ont été conclus par la société JSR avec le club Olympique de Marseille pour les saisons 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, et 2018/2019, avec le club FC Nantes pour ces mêmes 4 saisons, et avec le club des Girondins de Bordeaux pour les saisons 2017/2018 et 2018/2019.

Le 21 décembre 2018, la société JSR a informé la société TB Consulting que le contrat d'apporteur d'affaires ne serait pas renouvelé à son échéance du 30 juin 2019.

La société JSR a conclu, le 10 juillet 2019, avec les clubs de [Localité 5] et de [Localité 6] des contrats de partenariat.

Par acte du 12 décembre 2019, la société TB Consulting a assigné Ia société JSR en paiement de commissions au titre de la conclusion des contrats de partenariat du 10 juillet 2019 et en livraison de vêtements.

Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

- Condamné la société JSR à payer à la société TB Consulting Ia somme de 44 050 euros au titre de ses commissions pour les accords de Marseille (2 saisons de 2019 à 2021) et Nantes (3 saisons 2019 à 2022) ;

- Débouté la société TB Consulting de sa demande de pénalités de retard pour les commissions payées au titre de la dernière saison ;

- Condamné la société JSR à payer à Ia société TB Consulting la somme de 6 400 euros au titre des vestiaires, déboutant pour le surplus ;

- Condamné la société JSR à payer à Ia société TB Consulting la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Condamné Ia société JSR aux dépens.

Par déclaration du 4 novembre 2021, la société JSR a interjeté appel contre le jugement en ce qu'il a :

- Condamné la société JSR à payer à la société TB Consulting Ia somme de 44 050 euros au titre de ses commissions pour les accords de Marseille (2 saisons de 2019 à 2021) et Nantes (3 saisons 2019 à 2022) ;

- Condamné la société JSR à payer à Ia société TB Consulting la somme de 6 400 eur