Pôle 5 - Chambre 3, 10 avril 2025 — 21/19198

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 10 AVRIL 2025

(n° 66 /2025, 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/19198 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETLO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 octobre 2021 - tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) RG n° 19/12758

APPELANTS

M. [J] [U]

né le 20 janvier 1961 à [Localité 6] (Maroc)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Mme [P] [Z] épouse [U]

née le 23 juillet 1960 à [Localité 8] (Tunisie)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés et assistés par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de Paris, toque : A0942

INTIMEE

S.A.S.U. TOTEM EVENTS TOTEM EVENTS

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 824 452 122

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de Paris, toque : E0710

Assistée de Me Marie DUAULT substituant Me Christian MAXIMILIEN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Sandra Leroy, conseillère

Mme Marie Girousse, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 8 juillet 1997, Monsieur [J] [U] et Madame [P] [Z] épouse [U] ont donné à bail commercial à la société Henri Chevreau, à compter du 1er juillet 1997, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7].

A la suite de la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire par les consorts [U], un litige a opposé ces derniers à la société Henri Chevreau, laquelle a fait valoir que le bail commercial du 8 juillet 1997 dont se prévalaient les époux [U] était revêtu d'une signature n'étant pas celle de sa gérante Mme [N].

Par arrêt du 27 mai 2015, la cour d'appel de Paris a notamment :

- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 juillet 2013 en ce qu'il a dit que les parties sont liées par un bail verbal portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7], cette décision étant motivée par le fait que Mme [N], gérante de la société Henri Chevreau, n'était pas l'auteur de la signature figurant sur le bail ;

- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté les époux [U] de leur demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 8 juillet 1997, à défaut de bail écrit, et de leur demande de prononcé de la résiliation dudit bail pour cause de manquement à la clause de destination du bail ;

- y ajoutant, condamné la société Henri Chevreau à payer aux époux [U] un arriéré de loyers et de charges de 7.609,28 euros et 32.132,75 euros selon décompte arrêté au mois de décembre 2014.

Par acte sous seing privé du 29 mai 2018, la société Henri Chevreau a cédé son fonds de commerce de café-théâtre et débit de boissons à la société Totem Events.

Le 14 juin 2018, les consorts [U] ont fait opposition sur le prix de vente du fonds de commerce pour avoir paiement d'un arriéré locatif de 44.663,82 euros.

Par acte du 7 novembre 2018, les consorts [U] ont fait signifier à la société Henri Chevreau et à la société Totem Events un acte dénommé « congé comportant dénégation du statut des baux commerciaux et refus de renouvellement sans indemnité d'éviction », à effet au 30 juin 2019. Aux termes de cet acte, le droit au bénéfice du statut commerciaux était dénié, à titre principal à la société Henri Chevreau, et à titre subsidiaire à la société Totem Events, « si [elle] était reconnue locataire en titre ». Parmi les motifs de dénégation du statut des baux commerciaux et de refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction invoqués par les bailleurs figuraient, notamment, le défaut d'immatriculation de la société Henri Chevreau pour l'activité de café-théâtre exercée dans les lieux et le défaut d'immatriculation de la société Totem Events pour l'exercice de cette activité.

Par acte du 4 mars 2019 dénommé « signification de cession de droit au bail », la société Totem Events a fait signifier aux époux [U] un extrait de l'acte de cession de fonds de commerce du 29 mai 2018. Par acte des 5 et 12 avril 2019, les époux [U] ont fait signifier à la société Henri Chevreau et à la société To