Pôle 4 - Chambre 10, 10 avril 2025 — 21/16956
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16956 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMOB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2019013129
APPELANTS
Monsieur [L] [Y]
né le 24 Septembre 1962 à [Localité 5] (64)
[Adresse 1]
[Localité 3]
SAS ME CONSULT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 811 908 318
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistés de Me Olivier LOIZON de GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMÉE
S.A.S. LA FINANCIERE RESPONSABLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 499 750 529
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0793
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 mars 2019, M. [L] [Y] et la société ME Consult dont il était alors président ont fait assigner la société La Financière Responsable (société LFR) devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 500.000 euros à titre de rémunération d'apporteur d'affaires.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal a :
- débouté M. [Y] et la société ME Consult de leur demande de condamner La Financière Responsable à leur verser la somme de 500.000 euros,
- donné acte à la société La financière Responsable de sa proposition de verser la somme de 30.000 euros hors taxes à la société ME Consult sur présentation d'une facture au titre de l'intervention de M. [Y] dans le cadre de la présentation de Mapfre,
- débouté la société La Financière Responsable de sa demande de condamner M. [Y] et la société ME Consult à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné, in solidum, M. [Y] et la société ME Consult à payer les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,15 euros dont 21,31 euros de TVA.
Le tribunal a constaté que M. [Y] et la société LFR s'accordaient pour considérer, d'une part, qu'un contrat de prestation de service les liait et, d'autre part, qu'ils ne s'étaient pas accordés sur le prix ; que la société LFR élevant une contestation sur le prix de 500.000 euros fixé par M. [Y], il incombait à ce dernier de motiver ce montant. Il a estimé que les preuves apportées par M. [Y] sur la pertinence du prix invoqué par lui n'étaient pas suffisamment probantes et a, en conséquence, débouté M. [Y] et la société ME Consult de leur demande de condamnation de la société LFR à leur verser la somme de 500.000 euros. Il a néanmoins pris acte de la proposition de la société LFR de verser la somme de 30.000 euros HT à la société ME Consult sur présentation d'une facture au titre de l'intervention de M. [Y] dans le cadre de la présentation de la société Mapfre.
Par déclaration du 27 septembre 2021, M. [L] [Y] et la société ME Consult ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, M. [L] [Y] et la société ME Consult demandent à la cour de :
« - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- A titre principal, condamner la société La Financière Responsable à verser à M. [Y] la somme de 500.000 euros,
- Subsidiairement, condamner la société La Financière Responsable à verser à M. [Y] la somme de 250.000 euros,
- Très subsidiairement, condamner la société La Financière Responsable à verser à M. [Y] la somme de 100.000 euros,
En tout état de cause,
- Condamner la société La Financière Responsable à verser à M. [Y] la somme de 20.000 euros par application des d