Pôle 5 - Chambre 5, 10 avril 2025 — 21/13744

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/13744 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDQF

Décision déférée à la cour : Jugement du 01 avril 2021-Tribunal de Commerce de Paris, 4ème chambre - RG n° 2019053698

APPELANTE

S.A.S. JPV ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Valenciennes sous le numéro 449 927 763

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111

Assistée de Me Vincent Speder de la SCP Speder Dusart Fievet, avocat au barreau Valenciennes

INTIMÉE

S.A.S. GTA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 384 946 109

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jeanne Baechlin de la SCP Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L0034

Assistée de Me Fanny Gourdon de la SCP Orsay Avocats Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P253

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5

Mme Christine Soudry, conseiller

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Les sociétés GTA et JPV Assurances (ci-après JPV) exercent l'activité de courtier en assurances.

La société GTA possédait la totalité des titres de la société Addamas, spécialisée dans les garanties obsèques.

Aux termes d'un protocole du 25 juillet 2017, la société GTA a cédé à la société JPV 100% des parts de la société Addamas, au prix de 13 846 euros.

Le même jour, les parties ont signé une convention de co-courtage par laquelle la société GTA s'engageait à accompagner la société JPV dans le suivi stratégique et la relation commerciale avec ses clients et prospects jusqu'au 30 juin 2018. En contrepartie, la société JPV devait verser à la société GTA une rémunération forfaitaire de 70 000 euros, payable pour moitié le jour de la signature de la convention, et le solde le 1er février 2018.

La société JVP a effectué le premier règlement de la somme de 35 000 euros.

La facture représentant le solde d'un montant de 35 000 euros, émise par la société GTA le 8 février 2018, n'a pas été réglée par la société JPV malgré une mise en demeure en date du 20 mars 2019.

La société GTA a assigné en paiement la société JPV devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

- Débouté la société JPV de sa demande de prononcer la résolution de la convention de co-courtage,

- Condamné la société JPV à payer à la société GTA la somme de 35 000 euros assortie des intérêts calculés au taux légal multiplié par 3 à compter du 7 mars 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- Condamné la société JPV à payer à la société GTA la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- Condamné la société JPV à payer à la société GTA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- Condamné la société JPV aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 15 juillet 2021, la société JPV assurances a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- Débouté la société JPV de sa demande de prononcer la résolution de la convention de co-courtage, condamné la société JPV à payer à la société GTA la somme de 35 000 euros assortie des intérêt calculés au taux légal multiplié par 3 à compter du 7 mars 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- Condamné la société JPV à payer à la société GTA la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,

- Condamné la société JPV à payer à la société GTA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- Condamné la soc