Pôle 4 - Chambre 9 - B, 10 avril 2025 — 23/00296

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00296 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM7U

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-23-000572

APPELANTE

Madame [Y] [H] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 14]

représentée par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-030537 du 10/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

LOGIAL

[Adresse 10]

[Localité 14]

non comparante

CARREFOUR BANQUE

Chez [Localité 24] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 11]

non comparante

POLE EMPLOI ILE DE FRANCE

Direction Régionale Direction Production Ile de France

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 13]

non comparante

[16]

Chez [Localité 24] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 11]

non comparante

[23]

Chez [19]

[15]

[Adresse 18]

[Localité 9]

non comparante

[25]

CHEZ [20]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 7]

non comparante

[26]

CHEZ [21]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 12]

non comparante

[21]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 12]

non comparante

[17]

SERVICE CLIENTS

[Adresse 27]

[Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Y] [H] épouse [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable le 31 janvier 2023.

Par décision en date du 28 mars 2023, la commission s'est orientée vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier expédié le 18 avril 2023, la société [22] a contesté la mesure.

Par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable, constaté que Mme [Z] n'était pas en situation de surendettement et l'a, par conséquent, déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Le juge a relevé Mme [Z] élevait seule quatre enfants, qu'elle était sans emploi, qu'elle percevait des prestations familiales et pensions alimentaires pour 2 392,94 euros par mois et qu'elle supportait des charges de 2 857,11 euros.

Il a ensuite relevé que l'examen de ses relevés de compte bancaire faisait apparaître différents mouvements depuis et vers son compte bancaire et qu'elle bénéficiait ainsi d'autres revenus que ceux qu'elle avait déclarés et pour lesquels ses explications étaient jugées insuffisantes voire inopérantes. Il a considéré qu'elle ne justifiait pas de son impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes et donc de sa situation de surendettement alors qu'elle en avait la charge de la preuve.

Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 25 octobre 2023, Mme [Z] a formé appel du jugement rendu, assurant être en situation de surendettement et que les nombreuses opérations réalisées sur son compte étaient dues aux limitations opérées sur ledit compte bancaire.

Par décision en date du 09 décembre 2024, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme [Z].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 février 2025.

A l'audience, Mme [Z] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement demande à la cour d'infirmer le jugement, d'ordonner une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit, et à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin de voir fixer un plan de remboursement et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle fait observer que le juge n'a pas soulevé de mauvaise foi mais a statué par rapport au critère de surendettement. Elle e