Pôle 4 - Chambre 9 - B, 10 avril 2025 — 23/00080

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 9 - B

Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00080 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMGL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-000801

APPELANT

Monsieur [K] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 13]

comparant en personne et assisté de Me Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON, toque : 333

INTIMÉS

Madame [M] [I] née [N]

[Adresse 4]

[Localité 18]

comparante en personne

[29]

[Adresse 9]

[Localité 11]

non comparant

SIP [Localité 30]

[Adresse 8]

[Localité 30]

non comparant

TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES-TAXES D'URBANISME

[Adresse 1]

[Localité 19]

non comparant

ITM/PLT/COU [31]

[Adresse 34]

[Localité 10]

non comparant

[32] CHEZ [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 16]

non comparant

[27]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 16]

non comparant

[20]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 17]

défaillant

[28]

[Adresse 5]

[Localité 15]

non comparant

[22] CHEZ [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 14]

non comparant

[24] [Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 7]

non comparant

[26] CHEZ [Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 7]

non comparant

[21]

Chez [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 14]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [M] [N] épouse [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 1er février 2022 et imposé des mesures en date du 10 mai 2022 prévoyant un plan de désendettement sur 60 mois sur la base d'une capacité de remboursement de 836,89 euros avec effacement partiel à l'issue.

Par courrier du 02 juin 2022, M. [K] [G], créancier, a contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a débouté M. [G] de sa demande visant à faire déclarer Mme [I] de mauvaise foi, a fixé les créances aux montants arrêtés par la commission et a confirmé les mesures imposées par celle-ci dans sa décision du 10 mai 2022 à effet au 1er mai 2023.

Le juge a rejeté le moyen tiré de la mauvaise foi, estimant qu'il n'apparaissait pas que Mme [I] ait souscrit des crédits dans l'intention de ne pas les rembourser et que le seul fait de souscrire à des emprunts importants sur une période courte ne suffisait pas à établir sa mauvaise foi.

Il a relevé que Mme [I] percevait des ressources mensuelles de 3 432 euros pour des charges évaluées à la somme de 2 110 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 836,89 euros.

Il a donc estimé que la commission avait fait une juste appréciation de la situation de l'intéressée dans son avis du 10 mai 2022.

Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 30 mars 2023, M. [G] a formé appel du jugement rendu.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 février 2025.

M. [G] est représenté par un avocat qui aux termes d'écritures reprises à l'audience demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, à titre principal, de constater la mauvaise foi de Mme [I] et en conséquence, de la déclarer inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement, à titre subsidiaire, de juger que Mme [I] bénéficiera d'un moratoire de 24 mois puis à titre infiniment subsidiaire, de juger que sa créance ne fera pas l'objet d'un effacement, mais d'un échelonnement sur 60 mois.

Il rappelle que Mme [I] est une de ses anciennes employées, qu'il lui avait consenti un prêt de 50 000 euros en 2021 afin de l'aider, que sa créance a été constatée par ordonnance de référé du 31 mai 2021, qu'il n'a jamais rien perçu et qu'en outre sa dette a été effacée complètement par la commission ce qu'il conte