Pôle 4 - Chambre 9 - B, 10 avril 2025 — 23/00077

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 9 - B

Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00077 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHK3Z

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-22-000141

APPELANT

Monsieur [F] [G]

[Adresse 7]

[Localité 18]

représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/019031 du 11/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

[31]

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 3]

non comparante

[32]

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 8]

non comparante

POLE EMPLOI NORMANDIE

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 13]

non comparante

[23]

Chez [36]

[Adresse 24]

[Localité 11]

non comparante

[39]

[Adresse 35]

[Adresse 35]

[Adresse 35]

[Localité 12]

non comparante

[38]

[Adresse 15]

[Localité 12]

non comparante

CRCAM DE NORMANDIE

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 3]

non comparante

[19]

Chez [34]

[Adresse 5]

[Localité 16]

non comparante

SGC [Localité 40]

[Adresse 28]

[Adresse 28]

[Localité 40]

non comparante

[37]

[Adresse 30]

[Adresse 30]

[Localité 6]

non comparante

[X] [L]

décédé le 27 août 2022

CAF DE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 10]

[Localité 17]

non comparante

PARTIES INTERVENANTES :

Madame [Z] [L], venant aux droits de [X] [L]

[Adresse 2]

[Localité 9]

non comparante

Madame [P] [L], venant aux droits de [X] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante

Monsieur [C] [L], venant aux droits de [X] [L]

[Adresse 22]

[Localité 33]

LUXEMBOURG

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [F] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré sa demande recevable le 04 octobre 2021.

Le 20 décembre 2021, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, moyennant une mensualité de 97,16 euros et un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

Par courrier recommandé expédié le 15 janvier 2022, M. [G] a contesté les mesures imposées en indiquant ne plus avoir de revenus depuis le 06 décembre 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 09 février 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable, débouté M. [G] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et ordonné le rééchelonnement des dettes sur 82 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 315 euros par mois, prenant effet à compter du 15 avril 2023.

Pour ce faire, le juge a relevé que M. [G] percevait des ressources mensuelles de 1 677,84 euros pour des charges évaluées à la somme de 1 173 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement réelle de 504,84 euros dont 358,48 euros de quotité saisissable.

Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 15 mars 2023, M. [G] a formé appel du jugement rendu, indiquant que sa situation avait changé et qu'il n'était pas en mesure de payer les mensualités.

Par décision du 11 juillet 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à M. [G].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 février 2025.

A l'audience, M. [G] est représenté par un avocat qui aux termes d'une note développée oralement demande la vérification des créances détenues par l'organisme [38] pour 6 828,40 euros et une diminution de la mensualité de remboursement à 150 euros par mois et à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement.

Il évoque un changement dans sa situation, indique gagner environ 1 300 euros par mois, percevoir 13 euros d'aide au logement