Pôle 4 - Chambre 9 - B, 10 avril 2025 — 23/00076

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00076 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKYB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/00427

APPELANTE

[8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1 substitué par Me Diana CAPUANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 152

INTIMÉS

[6]

Chez [9]

[Adresse 7]

[Localité 2]

non comparante

Madame [J] [W]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

assistée de Mme [V] [B], curatrice à l'APJA 75, absente à l'audience

Représentée par Me Jérôme-Marc BERTRAND de la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0079 substitué à l'audience par Me Nathalie BERTRAND LE GUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0120

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/016068 du 01/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [J] [W], assistée par sa curatrice, l'APJA 75, a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris, laquelle a déclaré sa demande recevable le 17 mars 2022.

Le 12 mai 2022, la commission a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé expédié le 1er juin 2022, l'établissement [8] a contesté la mesure d'effacement des dettes.

Par jugement réputé contradictoire du 02 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevables les justificatifs transmis par le conseil de Mme [W], déclaré le recours recevable, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'établissement [8] tirée de la mauvaise foi de Mme [W], constaté que la situation de Mme [W] était irrémédiablement compromise et prononcé en conséquence à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le juge a considéré que les justificatifs transmis par le conseil de Mme [W] concernant l'hébergement de son fils entraient bien dans le cadre de la note en délibéré qui avait été autorisée.

Il a relevé que le bailleur ne produisait aucun élément suffisant postérieur au mois de février 2020 au soutien de son allégation selon laquelle Mme [W] aurait omis de déclarer les revenus de son fils vivant avec elle lors du dépôt de son dossier, et alors qu'il résultait des échanges de courriels de juin 2022 entre la curatrice et l'établissement [8] que son fils avait quitté les lieux depuis des mois.

Il a indiqué que Mme [W] percevait des ressources mensuelles de 1 166 euros pour des charges s'élevant à 1 184 euros par mois, de sorte qu'elle ne disposait d'aucune capacité de remboursement. Il a considéré qu'au vu de son âge et de sa situation personnelle, elle se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise.

Le jugement a été notifié à l'établissement [8] par lettre recommandée avec avis de réception, reçu le 08 mars 2023.

Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 22 mars 2023, l'établissement [8] a formé appel du jugement rendu.

Par décision en date du 1er septembre 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme [W].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 février 2025.

A l'audience, [8] aux termes d'écritures développées par son conseil, demande à la cour d'infirmer le jugement, de le déclarer recevable en sa contestation, de constater que Mme [W] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement aux fins de réexamen de la situation vers un plan de surendettement ordinaire.

Il précise que la dette locative s'élève aujourd'hu