Pôle 4 - Chambre 9 - B, 10 avril 2025 — 23/00074
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00074 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKJA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2023 par le tribunal de proximité d'Étampes - RG n° 11-22-000481
APPELANT
Monsieur [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 14]
comparant en personne
INTIMÉS
[F] [E]
décédé
Madame [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 27]
représentée par Mme [J] [E] (Fille) en vertu d'un pouvoir spécial
URSSAF ILE DE FRANCE
[Localité 17]
non comparante
[24]
[Adresse 8]
[Localité 27]
non comparante
[28]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
[22]
CHEZ [30]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante
SIP [Localité 27]
[Adresse 5]
[Localité 27]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMOTISE
[Adresse 23]
[Localité 7]
non comparante
TRESORERIE ESSONNE AMENDES TAXES URBAN
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante
[19]
CHEZ [30]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante
Monsieur [W] [I]
[Adresse 13]
[Localité 27]
non comparant
[20]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 10]
non comparante
Madame [D] [U]
[Adresse 13]
[Localité 27]
non comparante
[21]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 9]
non comparante
[18]
AGENCE [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
[18]
CHEZ [21]
[Adresse 31]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, laquelle a déclaré sa demande recevable le 25 mai 2022.
Le 1er septembre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, au taux de 0%, moyennant une mensualité de remboursement de 1 186,80 euros avec un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.
Par courrier adressé le 27 septembre 2022, M. [N] a contesté les mesures imposées, faisant valoir qu'il devait supporter de nouvelles charges depuis le dépôt du dossier.
Par jugement réputé contradictoire du 07 février 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Étampes a déclaré le recours recevable et établi un nouveau plan de désendettement sur 60 mois, au taux de 0%, suivant une mensualité de remboursement de 817,57 euros pendant les 11 premiers mois suivie d'une mensualité de 825 euros pour les 49 mois restants, et avec effacement des dettes à la fin du plan.
Pour ce faire, le juge a retenu que M. [N] percevait des ressources mensuelles de 3 000 euros et, à défaut pour le débiteur d'apporter la preuve sur l'accord d'une résidence alternée pour sa fille, il n'a évalué ses charges qu'à la hauteur de 2 175 euros par mois, faisant ainsi apparaître une capacité de remboursement de 825 euros.
Le jugement a été notifié à M. [N] par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 14 mars 2023.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 15 mars 2023, M. [N] a formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 février 2025.
A l'audience, M. [N] comparaît et explique qu'il a réglé certaines créances mais qu'il paie un arriéré locatif de 130 euros par mois, n'ayant pas déclaré cette créance à la commission. Il indique que son ex-compagne a déposé un dossier de surendettement et a déclaré cette dette locative pour 5 953 euros.
Il affirme avoir réglé les créances de [20], [28], de Trésor public amendes, du SIP d'[Localité 27] et de [I] [26] [U] et s'engage à faire parvenir les pièces en justifiant. S'agissant du palier numéro2, il indique qu'il a commencé en avril 2024 mais qu'il a eu du mal à le respecter. Il explique avoir été en arrêt maladie en 2023, avoir subi un accident de voiture et une opération, avoir perdu son emploi et avoir retrouvé un travail en décembre 2024 en CD