Pôle 4 - Chambre 9 - B, 10 avril 2025 — 23/00055
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00055 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFNJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 septembre 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-000429
APPELANTE
Madame [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 10]
comparante en personne
INTIMÉS
[12]
Chez [Localité 19] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
[17]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante
[20]
ITIM/PLT/COU [Adresse 22]
[Localité 7]
non comparante
[21]
Chez [16]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante
[23]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 févrie r 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] a saisi la [14], laquelle a déclaré recevable sa demande.
Par décision en date du 15 mars 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 379,80 euros, avec un effacement du solde de la dette à l'issue du plan.
Le plan était le suivant :
Par courrier en date du 18 mars 2022, Mme [I] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 01 septembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a fixé les créances aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 15 mars 2022, soit un endettement total de 49 923,82 euros, dit que Mme [I] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 15 mars 2022 et que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du jugement, soit en principe le 01 novembre 2022. Il a laissé les frais et dépens à la charge de l'Etat.
Le juge a relevé que Mme [I] était une retraitée âgée de 64 ans, divorcée, qui percevait des ressources mensuelles de 1 710 euros pour des charges s'élevant à 1 234 euros, de sorte qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 476 euros. Il a donc estimé que la commission avait fait une juste appréciation de la situation de la débitrice.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [I] à une date inconnue.
Par lettre envoyée le 01 février 2023 et parvenue au greffe de la cour d'appel de Paris le 06 février 2023, Mme [I] a relevé appel du jugement, soutenant que le montant des mensualités retenu est trop élevé. Elle fait valoir que ses ressources se composent de sa pension de retraite, d'un montant de 1 574 euros par mois, ainsi que de son salaire en tant qu'animatrice, dont elle précise le caractère variable. Elle affirme que ses charges s'élèvent à 1 200 euros par mois, auxquelles s'ajoutent ses dépenses de santé qui, bien que remboursées, doivent néanmoins être avancées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 février 2025.
Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.
A l'audience, Mme [I] a comparu en personne et fait valoir que l'évaluation de ses charges par le premier juge était erronée. Elle soutient qu'elle va devoir arrêter son emploi en tant qu'animatrice et que, par voie de conséquence, ses ressources seront exclusivement composées de sa pension de retraite. Elle affirme que sa situation financière l'empêche de rendre visite à sa famille.
La cour lui a accordé un délai de 15 jours pour produire ses pièces, qu'elle a respecté, les documents ayant effectivement été envoyés par courrier recommandé en date du 26 février 2025 et sont parvenus au greffe de la cour d'appel de Paris le 28 février 2025.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA