Pôle 4 - Chambre 9 - B, 10 avril 2025 — 23/00053

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 9 - B

Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00053 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFGL

Décisions déférées à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 11-19-014813 et arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris - RG n° 21/00004

DEMANDEURS À L'OPPOSITION

Madame [H] [F] épouse [S]

[Adresse 4]

[Localité 13]

comparante en personne

Monsieur [Y] [S]

[Adresse 4]

[Localité 13]

Réprésenté par Madame [H] [F] épouse [S], en vertu d'un pouvoir spécial

DÉFENDEURS À L'OPPOSITION

Madame [Z] [T] veuve [L]

[Adresse 3]

[Localité 13]

représentée par Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0361

[5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante

[6]

Chez [12]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

[7]

Chez [15]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

non comparante

[8]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

non comparante

[14]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 févrie r 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Z] [T] veuve [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13], laquelle a déclaré recevable sa demande le 25 juillet 2019.

Le 10 octobre 2019, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, moyennant une mensualité de remboursement de 482,64 euros.

Mme [L] a contesté les mesures imposées le 13 novembre 2019.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable, fixé la créance de M. [Y] [S] et Mme [H] [F] épouse [S] à la somme de 7 925 euros, effacé les autres créances et rééchelonné cette somme sur une durée de 68 mois, avec des mensualités de 116,50 euros par mois.

La juridiction a relevé que les ressources de Mme [L] s'élevaient à la somme de 1 893,13 euros par mois, ses charges à la somme de 1 775,63 euros, et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 116,50 euros. La juridiction a précisé que l'endettement s'élevait à la somme de 40 252,94 euros et pris en compte les problèmes de santé et l'âge de la débitrice.

Ce jugement a été notifié aux époux [S] le 15 décembre 2020.

Par déclaration adressée le 04 janvier 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, les époux [S] ont interjeté appel du jugement, faisant valoir que la durée du plan de rééchelonnement des dettes était très étendue et que le montant de remboursement de la dette de Mme [L] était faible. Ils constataient en outre que la résidence principale de Mme [L] n'était pas celle du viager occupé.

Par arrêt rendu par défaut en date du 24 novembre 2022 auquel il convient de se reporter, la cour d'appel de Paris a constaté que les époux [S] ne soutenaient pas leur appel et que la cour n'était saisie d'aucune prétention, a interpellé les époux [S] sur la recevabilité de leur appel et confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Il a laissé les éventuels dépens à la charge des appelants.

Cet arrêt a été notifié le 28 décembre 2022 par lettre recommandée avec avis de réception aux époux [S], lequel a été signé le 02 janvier 2023.

Par lettre envoyée le 27 janvier 2023 parvenue au greffe de la juridiction le 02 février 2023, les époux [S] ont formé opposition à l'encontre de l'arrêt, soutenant qu'ils n'avaient pas pu prendre connaissance de la date de l'audience.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 février 2025.

Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation, sauf Mme [L] et M. [S] qui ont été avisés mais n'ont pas retiré leur convocation.

Par lettre reçue au greffe le 06 mars 2023, l'organisme [5] indique que Mme [L] n'est pas inscrite auprès de leur organisme en tant qu'adhérente à une complémentaire santé.

Par courrier reçu au greffe le 30 décembre 2024, l