Pôle 4 - Chambre 9 - B, 10 avril 2025 — 23/00045

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00045 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDBI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/00179

APPELANT

Monsieur [S] [X]

[Adresse 6]

[Localité 16]

représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003292 du 15/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

[8]

Service recouvrement

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

[12]

Service Surendettment [Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 7]

non comparante

[11]

GESTION DE SURENDETTEMENT

[Adresse 9]

[Localité 3]

non comparante

[10]

S.A.S. [10] venant aux droits de [17]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée à l'audience par Me Catherine TRONCQUÉE de la SCP GASNIER TRONCQUÉE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0351

Ayant pour avocat postulant Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [S] [X] est propriétaire, depuis le 1er décembre 2011, d'un logement (lot n°57) et WC (lot n°203) situés au 1er étage du bâtiment B de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 16], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Saisi par M. [X] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement le 05 août 2016, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] a déclaré cette demande recevable le 20 septembre 2016 puis a recommandé le 20 mars 2018 une suspension de l'exigibilité des créances sur une période de vingt-quatre mois.

Sur la contestation élevée par le débiteur et par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15] représenté par le cabinet [13], syndic, le tribunal d'instance de Paris par jugement rendu le 22 mars 2019 a déclaré les recours recevables, a dit que M. [X] bénéficiera d'une suspension d'exigibilité des créances pendant deux ans et que les créances ne porteront pas d'intérêt.

Le 07 juin 2019, M. [X] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 24 juin 2021, la cour d'appel de Paris a déclaré son appel recevable, a infirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré les recours recevables et a déchu M. [X] du bénéfice de la procédure de surendettement.

Le 04 octobre 2021, M. [X] a formé opposition à cet arrêt. Par arrêt du 23 juin 2022, la cour d'appel de Paris a constaté son désistement, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

Saisi par M. [X] d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le 16 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] a déclaré cette demande recevable le 05 août 2021 puis a prononcé le 10 février 2022 la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement «'suite à l'arrêt de la cour d'appel du 24 juin 2021': autorité de la chose jugée'».

Par courrier reçu à la Banque de France le 1er mars 2022, M. [X] a contesté cette décision.

Par jugement réputé contradictoire en date du 1er février 2023 auquel il convient de se reporter et qui fait l'objet du présent appel, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours M. [X] mais l'a rejeté et a ordonné sa déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. Il l'a condamné aux dépens ainsi qu'à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a constaté, d'une part, que l'action de M. [X] ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il apportait des éléments nouveaux dans le cadre de la seconde procédure et, d'autre part, que son recours était recevable puisqu'il avait été