Pôle 4 - Chambre 9 - B, 10 avril 2025 — 22/00284
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00284 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGT42
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 septembre 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif -RG n° 11-22-000509
APPELANTS
Monsieur [S] [E]
né le 10 août 1954
[Adresse 5]
[Localité 15]
comparant en personne et assisté de Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-031760 du 20/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [B] [E] née [G]
née le 17 mai 1962 à [Localité 34] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Monsieur [S] [E] (conjoint), en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉS
[22]
Chez [39]
[Adresse 23]
[Localité 7]
non comparante
[31]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 6]
non comparante
[40] POLE SOLIDARITE
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 11]
non comparante
[29]
CHEZ [33]
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
[30] SERVICE RECOUVREMENT
Chez [33] Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
SIP [Localité 42]
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparante
[21]
[Adresse 38]
[Localité 17]
non comparante
[41]
OPH du VAL DE MARNE
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 14]
non comparante
SFR FIXE ET DSL
Chez [20] (ex [36])
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
[32]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante
[28]
Chez [35] M [M] [J]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 12]
non comparante
[19] [Localité 37]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [O] [E] et Mme [B] [G] épouse [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable leur demande lors de sa séance du 18 janvier 2022.
Par décision en date du 15 mars 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 1er avril 2022, la société [41] a contesté la mesure imposée par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 1er septembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré les époux [E] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement en considérant qu'ils étaient de mauvaise foi.
Le juge a rappelé qu'il s'agissait du 2ème dossier de surendettement déposé par les époux [E] avec un endettement identique ce qui démontrait que les précédentes mesures étaient restées vaines et n'avaient pas été respectées.
Il a également retenu que la dette locative des débiteurs avait augmenté depuis la déclaration de recevabilité de leur dossier passant de 2'116,03 euros au 28 janvier 2022 à 3'028,26 euros au 31 mai 2022, que Mme [E] ne justifiait d'aucune recherche d'emploi et que les débiteurs continuaient à occuper un appartement surdimensionné, de type F5 à deux sans personne à charge, au lieu de faire une demande de «'mutation'» pour occuper un appartement moins onéreux.
Ce jugement a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception, lesquels ont été signés le 15 septembre 2022.
Par lettre datée du 22 septembre 2022, envoyée le 23 septembre 2022 et parvenue au greffe de la juridiction le 28 septembre 2022, M. et Mme [E] ont formé appel du jugement soutenant que leur mauvaise foi ne pouvait être retenue au motif que leur dette locative avait augmenté, alors qu'elle était de 2'116,03 euros en janvier 2022 et qu'elle était désormais de 1'480 euros.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 février 2025.
M. [E] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 30 août 2024. L'aide juridictionnelle partielle lui a été accordé