Pôle 4 - Chambre 9 - B, 10 avril 2025 — 22/00278

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00278 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTOB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/00019

APPELANT

Monsieur [Z] [U] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 11]

comparant en personne et assisté de Me Augusto CABEZAS ONOFRIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1883

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/032861 du 31/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

CAF DE [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 7]

non comparante

[8]

Service surendettement

[Localité 3]

non comparante

SIP [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparante

S.C.I. [12]

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat du 01 août 2005, la SCI [12] a donné à bail à M. [Z] [U] [I] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], dans le 15ème arrondissement de Paris.

Le 28 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail du fait d'un congé délivré le 06 décembre 2018, à effet du 31 mars 2019, ordonné l'expulsion de M. [U] [I], condamné celui-ci au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter du 01 avril 2019 et jusqu'à complète libération des lieux ainsi qu'à payer la somme de 14 920 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à la date du 28 février 2021. Il a condamné M. [U] [I] aux entiers dépens.

Par requête en date du 09 septembre 2021, M. [U] [I] a saisi le juge de l'exécution, sollicitant un délai de 6 mois pour quitter les lieux. Par jugement en date du 06 janvier 2022, le juge de l'exécution a rejeté sa demande de sursis à l'expulsion et l'a condamné aux dépens.

Entre temps, M. [U] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] le 17 septembre 2021, laquelle a déclaré recevable sa demande le 14 octobre 2021.

Par décision en date du 09 décembre 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé en date du 04 janvier 2022, la SCI [12] a contesté la mesure imposée qui lui a été notifiée le 15 décembre 2021, au motif que le débiteur n'avait pas respecté son engagement de quitter le logement loué malgré son congé en avril 2019, et qu'il avait cessé de régler ses loyers à compter de cette date, entraînant ainsi un arriéré de loyer de 21 403,76 euros. Elle a ajouté qu'il n'était ni insolvable ni surendetté car il disposait toujours d'employeurs ou de clients, ainsi qu'il ressortait de la reprise du paiement de l'indemnité d'occupation depuis la décision de recevabilité alors que ses ressources n'avaient pas changé.

M. [U] [I] a été expulsé du logement le 10 mai 2022 et s'est installé dans un logement à titre temporaire en Résidence sociale, logement n°206 situé [Adresse 1] à [Localité 11].

Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, a déclaré recevable le recours de la SCI [12], a constaté la mauvaise foi de M. [U] [I] et son irrecevabilité à bénéficier d'une procédure de surendettement des particuliers. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Il a déclaré recevable le recours de la SCI [12] comme ayant été intenté le 04 janvier 2022 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 15 décembre 2021.

Pour retenir la mauvaise foi de M. [U] [I], d'une part, le juge a constaté que sur la période de janvier à septembre 2021, aucun règlement n'avait été réalisé au profit du bailleur alors que ses ress