Pôle 4 - Chambre 9 - B, 10 avril 2025 — 22/00240

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 9 - B

Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00240 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRKL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal de proximité de Palaiseau - RG n° 11-21-000318

APPELANTS

Madame [A] [G] [T] [X] née [Z]

[Adresse 4]

[Localité 12]

comparante en personne

Monsieur [J] [Y] [X] [O]

Chez Mme [B] [X]

[Adresse 3]

[Localité 13]

non comparant

INTIMÉES

[18]

Chez [34] Pole Surendettement

[Adresse 17]

[Localité 8]

non comparante

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

[Adresse 30]

[Localité 2]

non comparante

[27]

Chez [37]

[Adresse 28]

[Localité 7]

non comparante

FLOA

Chez [26] Services Surendettement

[Adresse 29]

[Localité 6]

non comparante

[24]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 9]

non comparante

[19]

Chez [23]

[Adresse 39]

[Adresse 39]

[Localité 5]

non comparante

[25]

Chez [35]

[Adresse 1]

[Localité 14]

non comparante

[21]

Chez [35]

[Adresse 1]

[Localité 14]

non comparante

[36]

[Adresse 38]

[Localité 16]

non comparante

[33]

[Adresse 31]

[Adresse 31]

[Localité 15]

non comparante

[20]

[Adresse 11]

[Localité 10]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [J] [X] et Mme [A] [G] [T] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne laquelle a déclaré recevable leur demande le 06 janvier 2021.

Par décision en date du 11 mai 2022, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes sur 70 mois, moyennant des mensualités de 1 736 euros.

Les débiteurs ont contesté les mesures recommandées par courrier recommandé adressé le 4 juin 2021 au greffe du tribunal de proximité.

Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Palaiseau a déclaré le recours formé par les époux [X] recevable et arrêté un plan du rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, moyennant une mensualité de 750 euros à compter du mois de juin 2022, avec effacement partiel des créances à l'issue du plan.

Aux termes de la décision, le juge a retenu un passif du montant de 108 219,40 euros en l'absence de toute contestation.

Il a examiné la situation des époux [X] qui avaient un enfant à charge, disposaient de ressources mensuelles de l'ordre de 3 018,39 euros et supportaient des charges à hauteur de 2 110 euros par mois de sorte qu'ils dégageaient une capacité de remboursement mensuelle de 908 euros qui était donc nettement inférieure à celle retenue par la commission.

Il a indiqué que la situation des époux [X] était susceptible d'évoluer puisqu'ils avaient été expulsés de leur logement et que le coût de leur relogement pouvait modifier le niveau de leurs charges, et en raison du licenciement récent de M. [X], de telle façon qu'il convenait de ne pas retenir la capacité maximale réelle de remboursement mais la somme de 750 euros.

Enfin, il a noté que les débiteurs n'avaient encore jamais bénéficié d'une procédure de surendettement et étaient éligibles à des mesures d'une durée maximale de 84 mois.

Le jugement a été notifié aux époux [X] qui ont signé les accusés de réception le 24 mai 2022.

Par lettre envoyée le 11 juillet 2022 parvenue au greffe de la juridiction le 12 juillet 2022, M. et Mme [X] ont formé appel du jugement et Mme [X] a aussi fait valoir qu'elle s'était séparée de son mari et souhaitait que les dettes soient partagées en deux.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 septembre 2024 et dans le courrier de convocation, la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article R. 713-7 qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d'appel est de quinze jours.

A l'audience du 24 septembre 2024 à laquelle l