Chambre Commerciale, 10 avril 2025 — 24/03521
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 1]
ORDONNANCE
N° RG 24/03521 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HD7S
Monsieur [J] [W]
Ayant pour avocat Me Martine VERDIER, membre de la SELARL VERDIER, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [B] [F] épouse [W]
Ayant pour avocat Me Martine VERDIER, membre de la SELARL VERDIER, avocat au barreau d'ORLEANS
APPELANTS
S.A. DOMOFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉE
NOUS, Carole CHEGARAY, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ORLEANS, chargé du service de la mise en état,
Assistée de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
Vu le jugement du 17 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Blois,
Vu la déclaration du 21 novembre 2024 de M. et Mme [W] au contradictoire de la SA Domofinance,
Vu la constitution de l'intimée du 30 janvier 2025,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel émis par le greffe le 13 mars 2025 pour absence de conclusions de l'appelant dans le délai de 3 mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile courant à compter du 21 novembre 2024 et la demande d'observations afférentes,
Vu le courrier de Me Verdier, conseil des appelants, adressé par RPVA le 24 mars 2025 faisant part de ses problèmes de santé, à savoir une affection longue durée l'ayant empêchée de suivre ses dossiers depuis fin novembre 2024, constituant en l'espèce une circonstance insurmontable dès lors qu'elle exerce seule son activité et qu'il lui a été impossible de déléguer le présent dossier à l'un de ses confrères en l'absence de collaborateurs et de secrétariat, et demandant à ce que la sanction de la caducité soit écartée,
Vu le courrier de Me Vilain, conseil de l'intimée, adressé par RPVA le 26 mars 2025 s'en rapportant à notre appréciation,
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
SUR CE :
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu' 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l'article 911 alinéa 3 du même code, la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
En application de l'article 911 dernier alinéa du code de procédure civile, 'en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910".
En l'espèce, Me Verdier a remis ses conclusions d'appelant au greffe le 25 mars 2025, soit hors délai.
Me Martine Verdier, conseil des appelants, justifie être atteinte d'une affection longue durée depuis le mois de mai 2024 qui s'est agggravée à partir du mois de janvier 2025, ayant nécessité un traitement médicamenteux et un suivi régulier, et qui s'améliore doucement, selon le certificat médical du docteur [S] [R], psychiatre, du 24 mars 2025. Il ressort de ce certificat et du justificatif ALD produit que Me Verdier s'est trouvée dans l'incapacité de suivre ses dossiers de manière appropriée, notamment à compter du mois de novembre 2024.
Elle indique sans être démentie qu'exerçant seule au sein de son cabinet, elle n'a pu bénéficier de support en l'absence de confrère pour la suppléer en cas d'empêchement et que le partenariat avec sa consoeur, Me Aurélie Vergne, -mentionné sur son papier à en-tête- consiste uniquement en un partage de locaux et de moyens, chacune exerçant son activité de manière totalement individuelle et indépendante.
Dans ces conditions, en l'absence d'une équipe en mesure de la suppléer pendant sa période d'empêchement légitime résultant de son état de santé, Me Verdier, justifie d'une circonstance insurmontable pour procéder à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai imparti, constitutive d'un cas de force majeure.
En conséquence, il convient d'écarter la sanction de la caducité de la déclaration d'appel, s'agissant des conclusions de M. et Mme [W] remises au greffe le 25 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 21 novembre 2024,
Rappelons que l'intimé dispose d'un délai de trois mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelant, soit à compter du 25 mars 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'arti