Chambre Sociale, 8 avril 2025 — 24/00593

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 08 AVRIL 2025 à

Me Anne BONNEVILLE

la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES

JMA

ARRÊT du : 08 AVRIL 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 24/00593 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6OO

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 01 Février 2024 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

Madame [T] [I]

née le 08 Août 1995 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Anne BONNEVILLE, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

Madame [N] [J]

née le 14 Janvier 1900 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre FEYTE de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 18 octobre 2024

Audience publique du 04 Février 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.

Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel

Puis le 08 Avril 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [T] [I] a engagé Mme [N] [J], selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 16 février 2022, en qualité d'assistante maternelle pour assurer, au domicile de cette dernière, la garde de son enfant prénommée [Y].

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021.

Le 27 juin 2022, Mme [T] [I] a adressé une lettre à Mme [N] [J], lettre aux termes de laquelle elle lui a indiqué mettre fin au contrat de travail qui les liait.

Par requête en date du 4 novembre 2022, Mme [N] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :

- fixer le montant de son salaire moyen à 760,64 euros brut ;

- condamner Mme [T] [I] à lui verser les sommes suivantes :

- 4 563,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner à Mme [T] [I] de lui remettre 'les documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 euros par document' ;

- ordonner la 'capitalisation des intérêts au taux légal' ;

- condamner Mme [T] [I] aux entiers dépens.

Par jugement du 1er février 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

- condamné Mme [T] [I] à verser à Mme [N] [J] les sommes suivantes :

- 3 811,08 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- 50 euros pour exécution déloyale du contrat ;

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à Mme [T] [I] la délivrance des documents suivants :

- un bulletin de salaire afférent aux créances salariales ;

- un certificat de travail ;

- une attestation France Emploi et ce sous astreinte de 5 euros par document et par jour de retard passé le délai de 45 jours à compter de sa décision ;

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour les créances salariales prévues à l'article R.1454-28 de code du travail ;

- dit qu'il se réservait le pouvoir de liquider l'astreinte conformément à l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné Mme [T] [I] aux entiers dépens.

Le 21 février 2024, Mme [T] [I] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] [I] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement dont appel ;

- et, statuant à nouveau :

- de juger le licenciement bien fondé ;

- de débouter Mme [N] [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et dommages et intérêts complémentaires ;

- de débouter Mme [N] [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse e