Chambre Sociale, 8 avril 2025 — 24/00261
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 08 AVRIL 2025 à
la SARL AMPELITE AVOCATS
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
JMA
ARRÊT du : 08 AVRIL 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 24/00261 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5XS
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 18 Décembre 2023 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [H] [B] [N] [U]
née le 12 Juin 1977 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. CATIMINI, immatriculée au RCS de [Localité 6] METROPOLE sous le numéro 824 296 990, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Noémie DUPUIS de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, du barreau de LILLE
Ordonnance de clôture : 18 octobre 2024
Audience publique du 04 Février 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 08 Avril 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [U] a été engagée par la société Multimag suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 25 novembre 2014 en qualité de responsable de magasin, agent de maîtrise.
Courant 2016, le contrat de travail de Mme [H] [U] a été transféré au profit de la société Kidiliz Retail présidée par la société Kidiliz Group.
Par jugement en date du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés Kidiliz Retail et Kidiliz Group.
Mme [H] [U] a été placée en arrêt de travail du 19 juillet au 13 octobre 2019 puis du 15 novembre 2019 au 16 janvier 2021.
Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a validé le plan de cession d'une partie des activités de la société Kidiliz Retail au profit de la société ID Valeurs, devenue la société Catimini, laquelle a intégré le groupe Ïdkids.
Le 24 novembre 2020, le contrat de travail de Mme [H] [U] a été transféré à la société Catimini qui avait été créée la veille.
Le 2 décembre 2020, Mme [H] [U] a bénéficié d'une visite de reprise auprès du médecin du travail lequel a rendu un avis d'aptitude avec des préconisations et programmé une nouvelle visite au plus tard le 15 décembre 2020.
Le 15 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [H] [U] inapte à son emploi, précisant : 'Capacité à exercer les tâches suivantes: conseil vente-administratif-management'.
Le 18 février 2021, la société Catimini a adressé à Mme [H] [U] un questionnaire relatif à sa formation et ses souhaits en matière de reclassement. Mme [H] [U] n'a pas retourné ce questionnaire à l'employeur.
Le 16 mars 2021, la société Catimini a adressé à Mme [H] [U] une liste de 14 postes de reclassement disponibles au sein du groupe auquel elle appartenait, laissant à cette dernière un délai de deux semaines pour prendre une décision.
Mme [H] [U] n'a pas donné suite aux propositions de reclassement faites par l'employeur.
Le 29 mars 2021, la société Catimini a convoqué Mme [H] [U] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien qui s'est tenu le 9 avril 2021.
Le 13 avril 2021, l'employeur a notifié à Mme [H] [U] son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 1er juillet 2021, Mme [H] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Catimini à lui verser les sommes suivantes:
- 1 443,43 euros à titre de rappel de congés payés ;
- 14 594,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciem