Chambre Sociale, 8 avril 2025 — 24/00191

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 08 AVRIL 2025 à

la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN

la SELAS PECHENARD & Associés

JMA

ARRÊT du : 08 AVRIL 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 24/00191 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5SY

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 11 Décembre 2023 - Section : COMMERCE

APPELANTE :

Madame [N] [S]

née le 12 Juillet 1968 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-45234-2024-00009 du 26/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

ET

INTIMÉE :

S.A.S. ORLEANAISE DE COMBUSTIBLES ET DE COLLECTE D'ORDURES INDUSTRIELLES ET MENAGERES (SOCCOIM) agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 18 octobre 2024

Audience publique du 04 Février 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.

Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel

Puis le 08 Avril 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Orléanaise de Combustibles et de Collecte d'Ordures Industrielles et Ménagères, ci-dessous dénommée la SOCCOIM, poursuit une activité de recyclage et de valorisation des déchets. Elle a engagé Mme [N] [S] en qualité d'agent de déchetterie, d'abord dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à compter du 24 juin 2019 puis selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 17 février 2020 avec reprise d'ancienneté au 23 décembre 2019.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019.

Mme [N] [S] a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 13 février 2019.

Le 16 mars 2020, le médecin traitant de Mme [N] [S] lui a délivré un certificat médical d'accident du travail, précisant que son état nécessitait des soins sans arrêt de travail pour 'douleurs musculaires épaule gauche remontant vers les cervicales'.

Le 31 mars 2020, Mme [N] [S] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail.

Le 1er avril 2020, la SOCCOIM a procédé, auprès de la CPAM du Loiret, à une déclaration de l'accident du travail dont Mme [N] [S] avait déclaré avoir été victime le 7 mars 2020 mais a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'arrêt de travail prescrit à Mme [N] [S] le 31 mars 2020.

Le 19 mai 2020, à l'issue d'une visite de suivi, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'L'état de santé de la salariée est temporairement incompatible avec une activité professionnelle. Elle est adressée à son médecin traitant pour soins. A revoir à l'issue de la période d'arrêt de travail'.

Le 23 juillet 2020, au motif de l'envoi tardif de ses arrêts de travail, Mme [N] [S] s'est vu notifier un rappel à l'ordre.

Le 21 août 2020, la CPAM du Loiret a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont Mme [N] [S] avait déclaré avoir été victime le 7 mars 2020.

Le 17 décembre 2020, la commission de recours amiable de la CPAM du Loiret, saisie par Mme [N] [S], a confirmé le refus de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par la salariée.

Le 18 septembre 2020, à l'issue d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant :

'L'état de santé de Mme [N] [S] nécessite de respecter les restrictions suivantes :

- Pas de port de charges lourdes

- Pas de postures avec bras levés au-dessus du niveau des épaules

- Pas d'effort de poussée et de traction.

Ces restrictions ont un caractère permanent. Un reclassement définitif sera probablement à envisager'.

Le 1er mars 2021, Mme [N] [S] a bénéficié d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail, visite à l'issue de laquelle le médecin du travail a rendu l'avis suivant : ' La salariée est inapte à son