Rétention_recoursJLD, 10 avril 2025 — 25/00326
Texte intégral
Ordonnance N°304
N° RG 25/00326 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRKM
Recours c/ déci TJ Nîmes
07 avril 2025
[H]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 AVRIL 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 mars 2025, notifiée le même jour à 13h45 concernant :
M. [C] [H]
né le 15 octobre 2005 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 06 avril 2025 à 09h53, enregistrée sous le N°RG 25/01782 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Avril 2025 à 11h19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 08 avril 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [H] le 08 avril 2025 à 14h28 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [W], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Mme [D] [Z] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [C] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 16 avril 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
Le 8 mars 2025, M. [H] a été interpellé à [Localité 2] et placé en garde à vue du chef de recel.
Le 9 mars 2025 à 13h45, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [H] le 13 mars 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 6 avril 2025 à 9h53, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 7 avril 2025 à 11h19, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 avril 2025 à 14h28. Sa déclaration d'appel le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [H]':
Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un retour en Tunisie, qu'il veut régulariser sa situation en France, qu'il vit dans un «'squatte'», qu'il est arrivé irrégulièrement en France fin 2022 ou début 2023, qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré du défaut de diligences,
Produit le compte-rendu d'une radiographie du crâne de M. [H] effectuée le 31 mars 2025 au CHU de [Localité 4] qui conclut à une absence d'hémosinus et à un respect des orbites.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il relève que M. [H] est inconnu des autorités allemandes, sollicitées au sujet de sa demande d'asile.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [H] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour de