Référés du PP, 10 avril 2025 — 25/00018

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 25/00018 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPGV

AFFAIRE : [F], E.U.R.L. [F] HOLDING C/ S.A.R.L. VAUBAN, S.E.L.A.R.L. BLEU SUD, S.A.S. EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GIBERT & MULA

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 AVRIL 2025

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 28 Février 2025,

Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Monsieur [P] [F]

né le 05 Janvier 1971 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d'ALES

E.U.R.L. [F] HOLDING

immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 511 841 207

prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège.

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d'ALES

DEMANDEURS

EURL VAUBAN

immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 910 956 747

prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

S.E.L.A.R.L. BLEU SUD

immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 924 914 211

en son établissement secondaire situé [Adresse 8]

prise en la personne de Me [H] [V], es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société VAUBAN

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

S.A.S.U EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GIBERT & MULA

immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 307 020 024

prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDERESSES

Avons fixé le prononcé au 28 Mars 2025, prorogé au 07 Avril 2025, puis au 10 avril 2025, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 28 Février 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Mars 2025, prorogée au 10 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 20 novembre 2024, assortie de l'exécution provisoire, le président du tribunal de commerce de Nîmes, statuant en référé a, entre autres dispositions :

Déclaré la SARL Vauban ainsi que la SAS Exploitation des Etablissements Gibert & Mulla, bien fondées en leurs demandes, au titre de l'article 145 du code de procédure civile,

Donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves d'usage,

Rejeté les demandes reconventionnelles des parties défenderesses, qui ne sont pas associés de Gibert & Mula, et n'ont aucune qualité à agir à ce titre au plan du droit des sociétés, et n'ont pas de motif légitime à cette demande, celles-ci portant sur une période postérieure à l'acte de cession des titres GM en date du 8 avril 2022,

Réservé les dépens afin de cause,

Dit aux parties demanderesses les Sociétés Vauban ainsi qu'Exploitation des Etablissements Gibert & Mulla de faire l'avance des frais de la présente procédure portée par-devant Nous,

Ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [K] [Y], en qualité d'expert judiciaire,

Dit que les frais d'expertise, seront avancés par les parties demanderesses, les sociétés Vauban ainsi que, Exploitation des Etablissements Gibert & Mula, à titre de provision et consignés au greffe du tribunal dans le délai de quinzaine qui suivra la demande adressée par le greffier, cette provision est fixée par nous à la somme de 3 000 euros,

Dit qu'une somme que le Tribunal fixe 100,00 euros, sera versée au greffe du Tribunal au titre de provision à valoir sur les frais et diligences du greffier liés à l'expertise ordonnée, avancée par les parties demanderesses les Sociétés Vauban ainsi qu'Exploitation des Etablissements Gibert & Mulla, dans le même délai que précédemment sous peine de caducité, à parfaire ou à diminuer en fin de procédure,

Réservé les dépens afin de cause,

Dit toutefois aux parties demanderesses les Sociétés Vauban ainsi qu'Exploitation des Etablissements Gibert & Mulla de faire l'avance des frais de la présente procédure portée par-devant Nous,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

Condamné les parties demanderesses les Sociétés Vauban ainsi qu'Exploitation des Etablissements Gibert & Mulla