5e chambre Pole social, 10 avril 2025 — 24/02670
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02670 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJJQ
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
19 janvier 2022
RG :20/00137
[L]
C/
[8]
Grosse délivrée le 10 AVRIL 2025 à :
- M. [L]
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 19 Janvier 2022, N°20/00137
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffierlors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [L]
né le 12 Décembre 1980 à [Localité 5] (84)
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé en date du 30 janvier 2020, M. [Z] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'une opposition à la contrainte délivrée par l'[6] ([7]) Provence Alpes Côte d'Azur, après mises en demeure infructueuses et signifiée le 20 janvier 2020, d'un montant total de 3 004 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2018 et à une régularisation des cotisations de 2016, 2017 et 2018.
Par jugement du 19 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- reçu le recours de M. [Z] [L],
- l'a dit mal fondé,
- validé la contrainte délivrée par L'[Adresse 9] le 17 janvier 2020, signifiée le 20 janvier 2020 à M. [Z] [L], réclamant le paiement de la somme de 3004 euros, en ce compris celle de 148 euros au titre des majorations de retard au titre des périodes de cotisations et contributions sociales des périodes suivantes : régularisation 2016, 2017, 2018 et 3ème et 4ème trimestres 2018,
- condamné en conséquence M. [Z] [L] à payer à l'[8] la somme de 3004 euros,
- condamné M. [Z] [L] à payer à l'[Adresse 9] la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [L] aux entiers dépens de l'instance, et aux frais de la signification de la contrainte,
- rappelé que, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée en date du 23 février 2022, M. [Z] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 février 2022.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00863 et par courrier du 07 mars 2022, le président de la chambre sociale a informé M. [Z] [L] qu'il disposait d'un délai maximum de quatre mois pour conclure.
M. [Z] [L] n'ayant pas conclu dans le délai de quatre mois, l'affaire a été radiée par ordonnance du 26 janvier 2023.
Par conclusions adressées le 08 juillet 2024, l'[8] a sollicité la réinscription au rôle de cette affaire laquelle a été enregistrée sous le numéro RG 24/02670 et appelée à l'audience du 12 février 2025 afin que soit constatée la péremption de l'instance.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [Z] [L] demande à la cour que 'les validations de contraintes et mise en demeure soient annulées ainsi que les majorations et amendes'.
M. [Z] [L] soutient que :
- les sommes qui lui sont demandées ne correspondent pas à la réalité,
- les montants qui lui sont réclamés sont inventés.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'[Adresse 9] demande à la cour de constater la péremption de l'instance initialement inscrite sous le numéro RG 22/00863.
L'organisme fait valoir que l'instance est périmée dès lors que M. [Z] [L] n'a effectué aucune diligence dans le délai de deux ans qui lui était imparti.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article 38