5e chambre Pole social, 10 avril 2025 — 24/02666
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02666 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJIZ
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
16 décembre 2021
RG :19/00887
[F]
C/
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Grosse délivrée le 10 AVRIL 2025 à :
- M. [F]
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 16 Décembre 2021, N°19/00887
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffierlors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [F]
né le 01 Mars 1986 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
INTIMÉE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé en date du 04 juillet 2019, M. [O] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'une opposition à la contrainte délivrée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur, après mise en demeure infructueuse et signifiée le 26 avril 2019 pour les périodes correspondantes aux 2ème trimestre et 3ème trimestre de l'année 2018 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 7 726 euros en principal outre la somme de 400 euros au titre des majorations de retard.
Par jugement du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré irrecevable le recours exercé par M. [E] à l'encontre de la contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 26 avril 2019,
- condamné M. [E] à payer à l'URSSAF les frais de signification de la contrainte et de l'exécution du jugement (article 133-6 du même code),
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [E] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par lettre recommandée adressée à la cour le 17 janvier 2022, M. [O] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 décembre 2021.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00216 et par courrier du 28 janvier 2022, le président de la chambre sociale a informé M. [O] [F] qu'il disposait d'un délai maximum de quatre mois pour conclure.
M. [O] [F] n'ayant pas conclu dans le délai de quatre mois, l'affaire a été radiée par ordonnance du 26 janvier 2023.
Par conclusions reçues à la cour le 09 juillet 2024, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a sollicité la réinscription au rôle de cette affaire laquelle a été enregistrée sous le numéro RG 24/02666 et appelée à l'audience du 12 février 2025 afin que soit constatée la péremption de l'instance.
Par courriel du 11 février 2025, M. [O] [F] a sollicité un report de l'audience du 12 février 2025 au motif que 'sa femme est actuellement malade suite à un cancer. Elle se trouve dans un état qui nécessite des soins urgents, ayant été récemment hospitalisée aux urgences et ayant un rendez-vous médical d'urgence à l'hôpital de [5] à [Localité 6]. De plus j'ai deux enfants dont je dois m'occuper'.
À l'audience du 12 février 2025, M. [O] [F] ne comparaît pas et n'est pas représenté bien que régulièrement convoqué conformément à l'article 937 du code de procédure civile.
L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, représentée à l'audience du 12 février 2025, demande à la cour de constater que l'appel formé par M. [O] [F] n'est pas soutenu et de confirmer le jugement déféré.
MOTIFS
L'appelant ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.
Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 16 décembre 2021,
Condamne M. [O] [F] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT