5e chambre Pole social, 10 avril 2025 — 24/02665

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/02665 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJIY

POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]

19 janvier 2022

RG :20/00116

[O]

C/

[7]

Grosse délivrée le 10 AVRIL 2025 à :

- M. [O]

- Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 19 Janvier 2022, N°20/00116

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffierlors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [M] [O]

né le 12 Décembre 1980 à [Localité 5] (84)

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIMÉE :

[7]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 25 janvier 2020, M. [M] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur en date du 30 octobre 2019 rejetant sa contestation et confirmant son affiliation à la sécurité sociale des indépendants ainsi que la mise en demeure du 28 mai 2019 portant sur les cotisations des 1er et 2ème trimestres 2019 pour un montant total de 859 euros.

Par jugement du 19 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- reçu le recours de M. [M] [O],

- l'a dit mal fondé,

- validé la mise en demeure du 28 mai 2019 pour un montant de 817 euros et 42 euros de majorations de retard au titre des cotisations des 1er et 2ème trimestres 2019 et la décision de la [Adresse 6] du 30 octobre 2019 ayant rejeté son recours,

- condamné M. [M] [O] à payer à l'[7] la somme de 859 euros,

- condamné M. [M] [O] aux entiers dépens de l'instance,

- débouté l'[Adresse 8] du surplus de ses demandes,

- rappelé que, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par lettre recommandée adressée à la cour le 23 février 2022, M. [M] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 février 2022.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00860 et par courrier du 07 mars 2022, le président de la chambre sociale a informé M. [M] [O] qu'il disposait d'un délai maximum de quatre mois pour conclure.

M. [M] [O] n'ayant pas conclu dans le délai de quatre mois, l'affaire a été radiée par ordonnance du 26 janvier 2023.

Par conclusions reçues à la cour le 09 juillet 2024, l'[7] a sollicité la réinscription au rôle de cette affaire laquelle a été enregistrée sous le numéro RG 24/02665 et appelée à l'audience du 12 février 2025.

À l'audience du 12 février 2025, M. [M] [O] a indiqué à la cour qu'il conteste les montants qui lui sont réclamés par l'[Adresse 8].

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'[7] demande à la cour de constater la péremption de l'instance initialement inscrite sous le numéro RG 22/00860.

L'organisme fait valoir que l'instance est périmée dès lors que M. [M] [O] n'a effectué aucune diligence dans le délai de deux ans qui lui était imparti.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, 'l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'

L'article 387 du même code dispose que 'la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.'

En l'espèce, le 23 février 2022, M. [M] [O] a interjeté appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 19 janvier 2022.

Par courrier du 07 mars 2022, le président de la présente chambre a invité M. [M] [O], en application de l'article 940 du code de procédure civile, à faire parvenir au g