5e chambre Pole social, 10 avril 2025 — 24/02663

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/02663 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJIW

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

09 décembre 2021

RG :19/00610

[P]

C/

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Grosse délivrée le 10 AVRIL 2025 à :

- Mr [P]

- Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 09 Décembre 2021, N°19/00610

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffierlors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [N] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant ni représenté

INTIMÉE :

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé en date du 17 mai 2019, M. [X] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'une opposition à la contrainte délivrée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur, après mises en demeure infructueuses et signifiée le 25 avril 2019, d'un montant total de 9 358 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de septembre, octobre, novembre 2017 et juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2018.

Par jugement du 09 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- déclaré irrecevable l'opposition formée le 17 mai 2019 pour contester la contrainte signifiée le 25 avril 2019,

- dit que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement, y compris le bénéfice de l'hypothèque judiciaire (article L244-9 du code de la sécurité sociale),

- condamné M. [P] à payer à l'URSSAF les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné M. [P] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par lettre recommandée adressée à la cour le 19 janvier 2022, M. [X] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 décembre 2021.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/01415 et par courrier du 23 mai 2022, le président de la chambre sociale a informé M. [X] [P] qu'il disposait d'un délai maximum de quatre mois pour conclure.

M. [X] [P] n'ayant pas conclu dans le délai de quatre mois, l'affaire a été radiée par ordonnance du 02 février 2023.

Par conclusions reçues à la cour le 09 juillet 2024, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a sollicité la réinscription au rôle de cette affaire laquelle a été enregistrée sous le numéro RG 24/02663 et appelée à l'audience du 12 février 2025 afin que soit constatée la péremption de l'instance.

À l'audience du 12 février 2025, M. [X] [P] ne comparaît pas et n'est pas représenté bien que régulièrement convoqué conformément à l'article 937 du code de procédure civile.

L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, représentée à l'audience du 12 février 2025, demande à la cour de constater que l'appel formé par M. [X] [P] n'est pas soutenu et de confirmer le jugement déféré.

MOTIFS

L'appelant ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.

Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.

L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 09 décembre 2021,

Condamne M. [X] [P] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT