2ème chambre section C, 10 avril 2025 — 24/02581
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02581 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJAS
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
18 juillet 2024
RG:24/00049
[H]
C/
[J]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Michelier
Me Iter
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 18 Juillet 2024, N°24/00049
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [V] [H]
né le 23 Février 1960 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie MICHELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-5710 du 05/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Mme [N], [X] [J]
née le 13 Septembre 1961 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Baptiste ITIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 avril 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2007, Mme [K] [R] épouse [J] a donné à bail à M. [H] [V] une maison à usage d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 3], pour une durée renouvelable de trois ans, moyennant un loyer de 790 euros par mois, outre une provision sur charges de 10 euros par mois.
Le loyer a été actualisé et réindexé à la somme de 920.16 euros.
Le 27 juillet 2023, Mme [N] [J], venant aux droits de Mme [K] [R] épouse [J], a fait délivrer à M. [H] et à son épouse, Mme [M] [H], un commandement de payer la somme principale de 4 897,56 ' au titre des loyers impayés au 24 juillet 2023 et de justifier d'une assurance locative.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 mars 2024, Mme [J] [N] a fait assigner M. [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, aux fins de :
-constater que M. [H] n'a pas déféré aux causes du commandement de payer en ce que l'intégralité de la dette n'a pas été soldée et qu'il n'est pas justifié d'une assurance locative,
-juger que la clause résolutoire est acquise,
-constater la résiliation du bail avec effet au 28 août 2023,
-juger que M. [H] est occupant sans droit ni titre,
-condamner M. [H] à régler la somme provisionnelle de 4.668,32 ' au titre des loyers et charges impayés et indemnité d'occupation au 1er février 2024,
-fixer l'indemnité d'occupation à 920,16 ' par mois à compter du 28 août 2023, et condamner M. [H] à régler cette indemnité depuis cette date,
-ordonner l'expulsion de M. [H] et de toutes personnes de son chef,
-condamner M. [H] à verser 800 ' au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris frais d'huissiers relatifs au commandement de payer.
Par ordonnance contradictoire du 18 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, a :
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 27 septembre 2023
-constaté qu'à partir de cette date. M. [H] [V] est occupant sans droit ni titre.
-ordonné en conséquence l'expulsion de M. [H] [V] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
-en cas de besoin, dit que les meubles garnissant les locaux seront remis aux frais de la personne expulsée dans le lieu désigné par celle-ci et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
-condamné M. [H] [V] à payer à Mme [J] [N] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer de 920.16 e