2ème chambre section C, 10 avril 2025 — 24/02488
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02488 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIZE
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'ANNONAY, décision attaquée en date du 10 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 11-23-252
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, avocat au barreau d'ARDECHE
APPELANT
Madame [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIME
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de C. DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Mars 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02488 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIZE,
Vu les débats à l'audience d'incident du 10 Mars 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 3 1 octobre 2019, Mme [L] [I] a donné à bail à M. [Y] [T] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le loyer mensuel de 3 80 euros sans charges. Il était également prévu le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 380 euros.
Un état des lieux d`entrée a été établi contradictoirement le même jour.
Le locataire a donné congé suivant lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2022 avec application d'un délai de préavis de trois mois, ce dont l'agence Juris-Immobilier, gestionnaire du bien, a pris acte par courrier du même jour.
Le contrat a pris fin le 24 septembre 2022 et un constat d'état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties le 27 septembre 2022.
Invoquant la non restitution par Mme [I] du dépôt de garantie dans le délai légal maximal de deux mois, M. [T] a, par courrier du 31 janvier 2023, sollicité de la bailleresse qu'elle lui restitue le montant de ce dernier, outre le paiement des pénalités de retard, soit la somme totale de 494 euros.
Il a ensuite saisi le conciliateur de justice, lequel a dressé, le 13 juin 2023, un constat d'échec.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 juillet 2023, M. [T] a réitéré, par l'intermédiaire de son conseil, sa demande en restitution du dépôt de garantie et en paiement de pénalités de retard auprès de Mme [I].
Par exploit de commissaire de justice du 18 septembre 2023, M. [T] a fait assigner Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay, aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 380 euros en remboursement de la caution, une pénalité de 10 % du loyer mensuel pour chaque mois de retard commencé, soit un montant de 38 euros par mois depuis le 28 novembre 2022, jusqu'à complet paiement, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2024, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay a notamment :
Débouté M. [Y] [T] de sa demande en paiement par Mme [L] [I] de la somme de 380 euros au titre du remboursement du montant du dépôt de garantie,
Débouté M. [Y] [T] de sa demande en paiement par Mme [L] [I] de pénalités de retard,
Déboute M. [Y] [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute M. [Y] [T] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamné M. [Y] [T] à payer à Mme [L] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [T] aux dépens de l'instance,
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 23 juillet 2024, M. [Y] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident en date du 6 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [L] [I], intimée, a saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 6 janvier 2025, Mme [L] [I], sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des articles 524 et 700 du code de procédure civile, de :
Constater le défaut d'exécution par M. [T] du jugement de première instance rendu par le tribunal de proximité d'Annonay le 10/07/2024,
Prononcer la radiation de cette affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02488 du rôle,
Condamner M. [T] aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel,
Condamner M. [T] à payer à Mme [I] la somme de 1000', sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de radiation de l