2ème chambre section C, 10 avril 2025 — 24/00758

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

2ème chambre section C

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/00758 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDSO

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 06 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00575

Monsieur [C] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-1392 du 15/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

APPELANT

Monsieur [K] [L] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES

Madame [E] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [W] [G]

assigné à étude d'huissier le 15 mai 2024

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIMES

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Mars 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00758 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDSO,

Vu les débats à l'audience d'incident du 10 Mars 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2020, M. [C] [G] a consenti à M. [K] [L] [P] et Mme [E] [F] un bail d'habitation portant sur un logement Villa Sarrus Gallician situé à [Localité 6] (Gard), propriété en indivision de M. [C] [G] et M. [M] [G], pour une durée de trois ans, contre le paiement d'un loyer mensuel fixé à la somme de 700 euros, outre la somme de 100 euros à titre de provisions sur charges.

Le 2 août 2022, les locataires ont définitivement quitté les lieux loués.

Par exploit en date du 14 mars 2023, M. [K] [L] [P] et Mme [E] [F] ont fait assigner M. [C] [G] et M. [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en réparation de leurs préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :

mis hors de cause M. [M] [G],

condamné M. [C] [G] à payer à M. [K] [L] [P] et Mme [E] [F] la somme de 14 700 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,

débouté M. [K] [L] [P] et Mme [E] [F] de leurs plus amples demandes.

débouté M. [C] [G] de ses demandes,

condamné M. [C] [G] à payer à M. [K] [L] [P] et Mme [E] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté M. [C] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [C] [G] aux dépens,

rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

M. [C] [G] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision par déclaration du 27 février 2024.

Par conclusions d'incident en date du 25 août 2024, M. [K] [L] [P] et Mme [E] [F], intimés, ont saisi le magistrat de la mise en état au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA en date du 25 août 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [K] [L] [P] et Mme [E] [F], souhaitent voir le magistrat de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de voir :

prononcer la radiation de l'appel interjeté par M. [G] [C],

condamner M. [G] [C] au paiement de la somme de 1.500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Au soutien de leur demande de radiation, ils font valoir que M. [C] [G] n'a pas exécuté la décision de première instance et n'a pas saisi le Premier président d'une demande aux fins de suspension de l'exécution provisoire.

Ils entendent souligner que malgré un arrêté préfectoral de traitement d'insalubrité du logement donné à bail toujours en vigueur, M. [G] s'obstine à maintenir que le logement n'est pas insalubre.

M. [C] [G], appelant, a dans ses écritures transmises par RPVA le 8 mars 2025 sollicité le rejet de la demande de radiation invoquant une atteinte disproportionnée à son droit d'accès à la justice, le caractère modeste de sa situation n'étant attributaire pour seul revenu que d'une pension d'invalidité alors qu'il rencontre des problèmes de santé ce qui rapporte la preuve de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision déférée et fonde le rejet de la demande.

Par ordonnance du 10 janvier 2025, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a déclaré M. [C] [G] irrecevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 6 février 2024.

A l'audience les parties ont déposé leurs dossiers et sollicité le