5e chambre Pole social, 10 avril 2025 — 24/00187

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00187 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB37

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

14 décembre 2023

RG :19/00684

[J]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE

Grosse délivrée le 10 AVRIL 2025 à :

- Me SIHARATH

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 14 Décembre 2023, N°19/00684

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffierlors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [X] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me BONNEMAISON Mégane

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE

[Adresse 1] - Service juridique

[Localité 3]

Représentée par M. [R] [N] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [X] [J], employée par la SARL [6] en qualité de secrétaire administratif, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 10 juillet 2018 pour lequel l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 18 juillet 2018 mentionnant sous la rubrique 'éventuelles réserves motivées': 'voir lettre d'accompagnement'.

Le courrier de réserves en date du 13 juillet 2018 joint à la déclaration d'accident du travail est ainsi libellé:

' Nous accusons réception ce jour d'un certificat d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, établi du 10 juillet au 17 juillet 2018, concernant notre salariée Mme [X] [J]. (...)

- Mme [X] [J], employée à temps plein, a fait l'objet d'une convocation à entretien préalable à éventuel licenciement le jeudi 5 juillet 2018, selon courrier remis en main propre à 14h00, avec mise à pied à titre conservatoire;

- Mme [X] [J] n'est donc plus à son poste de travail depuis le 5 juillet 2018, date de notification de la mise à pied conservatoire ;

- Mme [X] [J] n'était donc pas sur son lieu de travail le mardi 10 juillet 2018, date du prétendu accident du travail.

Dès lors, il sera bien impossible pour Mme [X] [J] de démontrer un quelconque lien entre une activité professionnelle, dont elle était dispensée depuis le 5 juillet et un arrêt de travail établi le 10 juillet 2018. (...)'.

Le certificat médical initial établi le 10 juillet 2018 par le Dr [F] [P] mentionne 'syndrome anxio-dépressif réactionnel' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 17 juillet 2018.

Le 20 novembre 2018, après enquête administrative, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a adressé à Mme [X] [J] un courrier l'informant du refus de prise en charge, dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident allégué, au motif que 'le lien de subordination à l'employeur n'est pas établi au moment de l'accident. En effet, celui-ci est survenu au cours d'activités personnelles n'ayant pas de relation avec le travail. Aucun fait accidentel soudain et précis n'a été constaté au temps et au lieu du travail'.

Contestant cette décision, par courrier en date du 07 janvier 2019, Mme [X] [J] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse, laquelle, dans sa séance du 03 avril 2019, a rejeté son recours.

Contestant cette décision de rejet, par requête du 14 mai 2019, Mme [X] [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon, devenu pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel, par jugement du 14 décembre 2023, a débouté Mme [X] [J] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Par déclaration par voie électronique en date du 12 janvier 2024, Mme [X] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [X] [J] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon dans toutes ses dispositions

Statuant à nouveau