5e chambre Pole social, 10 avril 2025 — 24/00107

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBTX

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 15]

07 décembre 2023

RG :23/00412

Société [6]

C/

[5]

Grosse délivrée le 10 AVRIL 2025 à :

- Me BONTOUX

- La [8]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 15] en date du 07 Décembre 2023, N°23/00412

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffierlors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Société [6]

[Adresse 14]

[Localité 1]

Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me CREMASCHI Domitille

INTIMÉE :

[5]

[Adresse 3]

[Adresse 13]

[Localité 2]

Représenté par M. [V] [Z] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 29 septembre 2022, la SASU [6] a adressé à la [4] ([8]) de Meurthe-et-Moselle une 'déclaration d'accident de travail' concernant son préposé, [I] [T], qui était salarié en qualité de conducteur routier, pour un accident survenu le 28 septembre 2022 et ainsi décrit : 'activité de la victime lors de l'accident : la victime était en train de conduire son ensemble routier ; nature de l'accident : la victime a percuté un platane pour des raisons inconnues à l'heure de la présente déclaration'.

[I] [T] est décédé le 2 octobre 2022.

Après enquête administrative, la [10] a notifié à la SASU [6] le 19 janvier 2023, sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident dont [I] [T] a été victime le 28 septembre 2022.

Contestant l'opposabilité de cette prise en charge, par courrier du 15 mars 2023, la SASU [6] a saisi la Commission de recours amiable ([12]) de la [10], laquelle, dans sa séance du 24 avril 2023, a rejeté son recours.

Contestant cette décision de rejet, par requête reçue le 30 mai 2023, la SASU [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 07 décembre 2023, a :

- déclaré recevable le recours formé en contestation de la décision de rejet de la [7] de la [10],

- l'a dit non fondé,

- confirmé la décision rendue par la [7] le 24 avril 2023,

- déclaré opposable à la société [6] la notification par la [10] de la prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du travail mortel de M. [T],

- condamné la société [6] aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée du 03 janvier 2024, la SASU [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 décembre 2023.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SASU [6] demande à la cour de :

- déclarer recevable son appel,

- infirmer le jugement de première instance du 7 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il :

- a dit non fondé le recours formé en contestation de la décision de rejet de la [7] de la [10],

- a confirmé la décision rendue par la [7] le 24 avril 2023,

- lui a déclaré opposable la notification par la [9] de la prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du travail mortel de M. [T],

- l'a condamnée aux dépens de l'instance ;

En conséquence, statuant à nouveau :

- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel de M. [T] du 28 septembre 2022 pour non-respect du contradictoire, le dossier soumis à consultation étant incomplet,

- condamner la [8] aux entiers dépens.

La SASU [6] soutient que :

- la [8] n'a pas respecté les dispositions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale,

- il ne figurait pas dans le dossier mis à sa disposition l'acte de décès et le certificat d'arrêt de travail,

- la [8] n'ayant pas respecté le principe du contradictoire durant la procédure d'instruction, la décision de prise en charge du décès de [I] [T] doit lui ê