5e chambre Pole social, 10 avril 2025 — 24/00107
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBTX
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 15]
07 décembre 2023
RG :23/00412
Société [6]
C/
[5]
Grosse délivrée le 10 AVRIL 2025 à :
- Me BONTOUX
- La [8]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 15] en date du 07 Décembre 2023, N°23/00412
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffierlors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me CREMASCHI Domitille
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représenté par M. [V] [Z] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 septembre 2022, la SASU [6] a adressé à la [4] ([8]) de Meurthe-et-Moselle une 'déclaration d'accident de travail' concernant son préposé, [I] [T], qui était salarié en qualité de conducteur routier, pour un accident survenu le 28 septembre 2022 et ainsi décrit : 'activité de la victime lors de l'accident : la victime était en train de conduire son ensemble routier ; nature de l'accident : la victime a percuté un platane pour des raisons inconnues à l'heure de la présente déclaration'.
[I] [T] est décédé le 2 octobre 2022.
Après enquête administrative, la [10] a notifié à la SASU [6] le 19 janvier 2023, sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident dont [I] [T] a été victime le 28 septembre 2022.
Contestant l'opposabilité de cette prise en charge, par courrier du 15 mars 2023, la SASU [6] a saisi la Commission de recours amiable ([12]) de la [10], laquelle, dans sa séance du 24 avril 2023, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par requête reçue le 30 mai 2023, la SASU [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 07 décembre 2023, a :
- déclaré recevable le recours formé en contestation de la décision de rejet de la [7] de la [10],
- l'a dit non fondé,
- confirmé la décision rendue par la [7] le 24 avril 2023,
- déclaré opposable à la société [6] la notification par la [10] de la prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du travail mortel de M. [T],
- condamné la société [6] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée du 03 janvier 2024, la SASU [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 décembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SASU [6] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel,
- infirmer le jugement de première instance du 7 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il :
- a dit non fondé le recours formé en contestation de la décision de rejet de la [7] de la [10],
- a confirmé la décision rendue par la [7] le 24 avril 2023,
- lui a déclaré opposable la notification par la [9] de la prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du travail mortel de M. [T],
- l'a condamnée aux dépens de l'instance ;
En conséquence, statuant à nouveau :
- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel de M. [T] du 28 septembre 2022 pour non-respect du contradictoire, le dossier soumis à consultation étant incomplet,
- condamner la [8] aux entiers dépens.
La SASU [6] soutient que :
- la [8] n'a pas respecté les dispositions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale,
- il ne figurait pas dans le dossier mis à sa disposition l'acte de décès et le certificat d'arrêt de travail,
- la [8] n'ayant pas respecté le principe du contradictoire durant la procédure d'instruction, la décision de prise en charge du décès de [I] [T] doit lui ê