5e chambre Pole social, 10 avril 2025 — 24/00081
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00081 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBQ6
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
06 juillet 2023
RG :19/01740
CPAM DE VAUCLUSE
C/
S.A.S. [6]
Grosse délivrée le 10 AVRIL 2025 à :
- La CPAM
- La S.A.S. [6]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 06 Juillet 2023, N°19/01740
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffierlors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparaitre à l'audience
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaitre à l'audience
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 mars 2019, la SAS [6] a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse une déclaration d'accident de travail concernant son préposé, M. [B] [M], salarié intérimaire en qualité de man'uvre, pour un accident survenu le 19 mars 2019 et ainsi décrit 'selon les dires de l'intérimaire : en me déplaçant sur le chantier, j'ai marché sur un chevron au sol. Je me suis tordu la cheville droite'.
Le certificat médical initial établi le 20 mars 2019 par le Dr [J] [H] mentionne 'entorse du pied droit en mouvement forcé, suspicion fracture du 5ème métatarsien' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 26 mars 2019.
Par courrier du 04 avril 2019, la CPAM de Vaucluse a notifié à la SAS [6] sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident dont M. [B] [M] a été victime le 19 mars 2019.
Contestant l'opposabilité de cette prise en charge, par courrier du 29 mai 2019, la SAS [6] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse, laquelle, dans sa séance du 06 novembre 2019, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par requête du 27 décembre 2019, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel, par jugement du 06 juillet 2023, a :
- déclaré inopposable à la SAS [6] la décision de la CPAM du 04 avril 2019 reconnaissant l'accident du travail qui serait survenu le 19 mars 2019 à son salarié, M. [M],
- condamné la CPAM aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par lettre recommandée reçue à la cour le 24 juillet 2023, la CPAM de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Initialement enregistrée sous le numéro RG 23/02533, cette affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties par ordonnance du 23 novembre 2023. Par conclusions reçues le 27 décembre 2023, la CPAM de Vaucluse a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 24/00081.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2023, par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
- constater que M. [B] [M] a été victime d'un accident du travail le 19 mars 2019,
- déclarer l'accident dont a été victime M. [B] [M] le 19 mars 2019 opposable à l'employeur.
L'organisme soutient que :
- la matérialité de l'accident litigieux est établie,
- M. [B] [M] a effectué la déclaration de son accident dans les 24 heures légalement imparties, l'accident est survenu le 19 mars 2019 à 15h30 et l'employeur en a été averti le 20 mars à 12h00,
- les lésions ont été constatées dès le lendemain de l'accident,
- il existe une concordance entre les lésions décrites par la déclaration d'accident du travail et celles figurant sur le certificat médical initial,
- le fait accidentel allégué (torsion de la cheville) est compatible avec l'entorse du pied et la suspicion de fracture du petit orteil qui ont été diagnostiqués,
- le premier juge n'a pas apprécié dans son intégralité le contenu de la déclaration d'accident du travail et l