1ère chambre, 10 avril 2025 — 23/03866

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03866 - N°Portalis DBVH-V-B7H-JA5B

AB

TJ DE NIMES

14 novembre 2023

RG:22/00476

[L]

C/

SARL NIM EXPERT CONSEIL

Copie exécutoire délivrée

le 10 avril 2025

à :

Me Hugo Ferri

Me Sophie Meissonnier-Cayez

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 novembre 2023, N°22/00476

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [R] [L]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (21)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Hugo Ferri de la Selarl Para Ferri, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représentée par Me Gilles Giguet de la Selarl Buravan Desmettre Giguet Faupin, plaidant, avocat au barreau de Tarascon

INTIMÉE :

La Sarl NIM EXPERT CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie Meissonnier-Cayez de la Selarl Pvb Société d'avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [R] [L] et M. [Y] [G] ont, chacun de leur côté, constitué une entreprise individuelle à responsabilité (EIRL) afin d'exercer leurs activités d'agent général d'assurance.

Le 4 novembre 2019, ils se sont associés au travers d'une société en participation d'exercice conjoint de la profession d'agent général d'assurance, la SPEC [G]-[L] qui a conclu le 17 février 2020 par l'intermédiaire de M. [G], un contrat de mission avec la société Nim Expert Conseil.

Par la suite, l'imposition de Mme [L] sur les revenus de 2020 a été majorée de 20 %.

Par acte du 1er décembre 2022, elle a assigné la Sarl Nim Expert Conseil en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 14 novembre 2023 :

- l'a déboutée de ses demandes indemnitaires sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

- a débouté la Sarl Nim Expert Conseil de sa demande de dommages et intérêts,

- a condamné Mme [R] [L] aux dépens et à verser à la Sarl Nim Expert Conseil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- arappelé l'exécution provisoire de la décision.

Mme [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 décembre 2023.

Par ordonnance du 11 octobre 2024, la procédure a été clôturée le 30 janvier 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 13 février 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 août 2024, Mme [R] [L] demande à la cour

- d'infirmer le jugement en ce qu'il la déboutée de ses demandes,

Statuant à nouveau

- de condamner la Sarl Nim Expert Conseil à lui payer les sommes de

- 7 996 euros en réparation de son préjudice,

- 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la Sarl Nim Expert Conseil aux dépens.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 mai 2024, la Sarl Nim Expert Conseil demande à la cour

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté Mme [R] [L] de ses demandes indemnitaires sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

- condamné Mme [R] [L] à verser à la Sarl Nim Expert Conseil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de Mme [R] [L],

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté la Sarl Nim Expert Conseil de sa demande au titre de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

A titre principal

- de condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros, en réparation du préjudice tiré de l'action abusive diligentée à son égard,

En tout état de cause

- de débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- de la condamner aux entiers dépens et à l