2ème chambre section C, 10 avril 2025 — 23/03819
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03819 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAWX
LM
PRESIDENT DU TJ D'ALES
01 décembre 2023 RG :23/00401
S.A.S. A PLUS ENERGIES
C/
[M]
[E]
Copie exécutoire délivrée
le
à :Selarl Sarlin Chabaud...
Me Jacques Ferri
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d'ALES en date du 01 Décembre 2023, N°23/00401
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. A PLUS ENERGIESprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean Baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
M. [O] [M]
né le 19 Mars 1982 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence JACQUES FERRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [B] [E] épouse [M]
née le 01 Juin 1985 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence JACQUES FERRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé le 7 avril 2021, M. [O] [M] et Mme [B] [M] ont confié à la SAS A+ Energies la fourniture et la pose de 36 panneaux photovoltaïques, d'une armoire, de quatre batteries et d'un onduleur sur leur propriété sis à [Localité 2] (30), [Adresse 5] qui abrite une maison d'habitation et un local professionnel destiné à l'élevage des chiens.
Des dysfonctionnements de l'installation sont apparus en octobre 2021, les époux [M] se plaignant d'un sous dimensionnement de l'installation au regard de leurs besoins et de coupures d'électricité intempestives.
Un groupe électrogène loué par la SAS A+ Energies a été mis à disposition de M. et Mme [M].
Par ordonnance de référé en date du 7 juillet 2022, la société A+ Energies et son assureur QBE Europe ont été condamnés à verser à M. [O] [M] et Mme [B] [M] une provision de 3.836,61 ' à valoir sur la réparation de leurs préjudices matériels. La société A+ Energies a en outre été déboutée de sa demande de restitution d'un groupe électrogène mis à disposition des époux [M]. Enfin, le juge a ordonné une mesure d'expertise désignant M. [Y] [S], et condamné la société A+ Energies et son assureur QBE Europe à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 21 novembre 2022, la cour d'appel de Nîmes a donné acte à la SAS A+ Energies de son désistement d'appel, dès lors, l'ordonnance est devenue définitive.
M. [S] a déposé son rapport définitif le 9 mai 2023.
Au cours des opérations d'expertise, la société Madenr, fournisseur du matériel à la société A+ Energies, intervenant volontairement, a reconnu avoir commis une erreur dans leur étude et a proposé de compléter l'installation, travaux qui ont été réalisés.
Les dysfonctionnements ont perduré.
Le matériel a été récupéré le 27 septembre 2023 pour effectuer des contrôles en usine.
M. et Mme [M] ont été autorisés par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire d'Alès du 7 novembre 2023 à attraire la société A+ Energies en référé d'heure à heure devant le juge des référés à l'audience du 16 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, les époux [M] ont fait assigner la SAS A+ Energies devant la présidente du tribunal d'Alès, statuant en référé, afin de la voir condamner à la restitution du matériel qu'elle a elle-même récupéré le 27 septembre 2023, ainsi que sa repose et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, outre la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure