2ème chambre section A, 10 avril 2025 — 23/02460
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02460 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4VH
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
06 juillet 2023
RG:11-18-569
Commune DE [Localité 60]
C/
[T]
[L]
[U]
[U]
[F]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl LX NIMES
Me Michelier
SCP Penard...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Carpentras en date du 06 Juillet 2023, N°11-18-569
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Commune DE [Localité 60] poursuites et diligences de son Maire en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 66]
[Adresse 68]
[Localité 60]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alexandre COQUE, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉS :
M. [E], [J] [T]
né le 30 Mai 1945 à [Localité 73] (BELGIQUE)
[Adresse 72]
[Adresse 59]
[Localité 4] (BELGIQUE)
Représenté par Me Emilie MICHELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Mme [R], [Z] [L] épouse [T]
née le 12 Avril 1944 à [Localité 67] (BELGIQUE)
[Adresse 72]
[Adresse 59]
[Localité 4] (BELGIQUE)
Représentée par Me Emilie MICHELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
M. [I] [U]
né le 19 Mars 1956 à [Localité 61]
[Adresse 6]
[Localité 58]
Représenté par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Mme [H] [U]
née le 14 Octobre 1953 à
[Adresse 6]
[Localité 58]
Représentée par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Mme [D] [F]
née le 17 Mars 1934 à [Localité 58]
[Adresse 34]
[Localité 56]
Représentée par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 10 Avril 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [T] et Mme [R] [L] épouse [T] sont propriétaires, sur la commune de [Localité 60] (84), des parcelles cadastrées E [Cadastre 29], E [Cadastre 30], E [Cadastre 38], E [Cadastre 43], E [Cadastre 44], E [Cadastre 48] et E [Cadastre 49].
M. [I] [U] et Mme [H] [X] épouse [U] sont propriétaires, sur le territoire de cette même commune, des parcelles cadastrées E [Cadastre 39], E [Cadastre 37], E [Cadastre 42] et E [Cadastre 45].
M. [I] [U] et Mme [D] [F] sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière des parcelles cadastrées E [Cadastre 31] et E [Cadastre 32].
La commune de [Localité 60], se disant propriétaire de la voie dite « [Adresse 65] », a proposé un bornage amiable de cette voie.
Les époux [T] et les consorts [U] ont refusé les limites proposées et un constat de carence a été dressé par le cabinet ARGENCE, géomètre-expert.
C'est ainsi que la commune de [Localité 60] a sollicité du tribunal judiciaire de CARPENTRAS l'instauration d'un bornage judiciaire et par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise et désigné pour y procéder M. [K] [Y], lequel a été remplacé par Mme [G] [C].
Le rapport d'expertise a été déposé le 9 janvier 2023.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de CARPENTRAS a :
constaté l'existence d'un relarg, propriété indivise attachée aux parcelles n°[Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 32],
constaté que le chemin rural a été acquis par prescription,
homologué les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de Mme [G] [C] en ce qu'il a retenu les cas n°[Cadastre 25], [Cadastre 28] et [Cadastre 51],
fixé en conséquence les limites séparatives de la façon suivante :
Zone Ouest : la limite avec la zone Sud sera fixée par la droite joignant l'angle de la maison [Cadastre 25] et le point [Cadastre 28] ;
Zone Sud : la limite avec le chemin rural ira de l'angle Sud-Est de la maison [Cadastre 30] jusqu'à l'angle de la parcelle [Cadastre 39], soit la ligne [Cadastre 1]-[Cadastre 14] ;
Zone Est :
Limite chemin rural et parcelle [Cadastre 42] : segments de droite joignant l'angle de la maison [Cadastre 54] et les points [Cadastre 51]-[Cadastre 57] ;
Limite avec la zone prescrite : mur de pierre selon la ligne [Cadastre 57]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3] ;
Limite avec les parcelles [Cadastre 45]-[Cadastre 44]-[Cadastre 43] : droite joignant l'angle de mur [Cadastre 3] au point [Cadastre 5] ;
Limite chemin rural et zone prescrite : mur de pierre selon les segments de droite joignant les points [Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10], l'arc de cercle [Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12], les segments de droite joignant les points [Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16] ;
Limite chemin rural-parcelle [Cadastre 48] : droite joignant l'angle de mur [Cadastre 21] au point [Cadastre 7] sur le bord du mur pavé de pierre ;
dit que ce rapport sera annexé au présent jugement,
dit que la pose ultérieure des bornes conformément au plan de proposition de bornage annexé au rapport d'expertise devra s'effectuer par Mme [G] [C] à frais partagés entre les parties,
condamné la commune de [Localité 60] à payer M. [E] [T], Mme [R] [L] épouse [T] la somme de 2.500 EUR et à M. [I] [U], Mme [H] [X] épouse [U] et Mme [D] [F] la somme de 2.500 EUR par application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit qu'il sera fait masse des dépens, y compris les frais d'expertise,
condamné la commune de [Localité 60] à payer la moitié de ces dépens,
condamné M. [E] [T], Mme [R] [L] épouse [T], M. [I] [U], Mme [H] [X] épouse [U] et Mme [D] [F] à payer l'autre moitié des dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 juillet 2023, la commune de [Localité 60] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes des dernières écritures de la commune de [Localité 60] notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, il est demandé à la cour de :
vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
statuant sur l'appel formé par la commune de [Localité 60], à l'encontre de la décision rendue le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de CARPENTRAS,
le déclarant recevable et bien fondé, y faisant droit,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
vu les articles 646, 637, 544, 380 et suivants, 2258 et suivants, 2261 et 2272 du code civil,
vu les articles L. 161-1, L. 161-2, L. 161-3, L. 161-5, L. 161-10 et 11 du code rural,
ordonner qu'aucune usucapion n'est intervenue sur le chemin rural de la Lauze,
ordonner également que les intimés ne démontrent pas de titres concernant les relargs qu'ils invoquent ainsi que la superficie de leur occupation,
ordonner enfin concernant ces relargs qu'il n'est pas davantage démontré d'usucapion concernant ceux-ci,
débouter l'ensemble des intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
ordonner l'homologation du rapport d'expertise en ce qu'il fixe la ligne divisoire entre le chemin rural et les parcelles appartenant aux époux [T], aux époux [U] et à Mme [F], selon les cas [Cadastre 14], [Cadastre 46], [Cadastre 54] et fixe la limite divisoire de la manière suivante :
selon la droite [Cadastre 28]-[Cadastre 27] d'une part du chemin puis d'autre part, par la ligne [Cadastre 25]-[Cadastre 26] joignant les points 31-32,
puis d'une part suivant les points [Cadastre 1]-[Cadastre 25] et d'autre part les points [Cadastre 28]-[Cadastre 40]-[Cadastre 14],
enfin d'une part aux points [Cadastre 5]-[Cadastre 3]-[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 7] et [Cadastre 21], et d'autre part, par le segment de droite rejoignant le bord du mur [Cadastre 22], le point [Cadastre 23], le bord de la maison [Cadastre 24] et l'angle de la maison [Cadastre 1], enfin, la dernière limite du chemin rural étant consacré aux points [Cadastre 54] puis [Cadastre 51]-[Cadastre 46]-[Cadastre 14],
nommer tel géomètre-expert qu'il plaira pour poser les bornes conformément au rapport d'expertise,
condamner M. et Mme [T] et M. et Mme [U] à payer à la commune de [Localité 60] la somme de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, exceptés les frais d'expertise,
condamner M. et Mme [T], M. et Mme [U], Mme [D] [F] à payer à la commune de [Localité 60] la moitié des sommes qu'elle a réglées, au titre de la rémunération de l'expert, soit la somme de 3.220,15 EUR.
La commune de [Localité 60] soutient pour l'essentiel qu'elle est propriétaire du chemin litigieux traversant le [Adresse 65] sur tout son tracé qui est présent, sans discontinuité dans le temps, sur les plans cadastraux. Elle précise qu'aucune obligation d'entretien ne lui est faite par le code rural et que la question de l'existence du chemin rural, qui est contestée, est distincte de celle d'une éventuelle prescription acquisitive d'une partie du chemin.
Par ailleurs, elle conteste l'analyse du tribunal quant à l'existence d'une prescription acquisitive en faisant valoir que les conditions d'une telle prescription ne sont pas réunies. Elle ajoute que le premier juge a confondu usucapion et défaut d'entretien et fait valoir que l'absence d'utilisation depuis 1973 retenue par celui-ci ne démontre pas l'existence d'une prescription acquisitive, seule une occupation par les intimés et l'utilisation exclusive sans discontinuité pouvant l'établir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle soutient encore que l'existence de relargs par titre ou usucapion n'est pas démontrée et considère, sur ce point, que l'acte de donation-partage du 27 février 1910 dont se prévalent les époux [T] ne constitue pas un acte recognitif de servitude, les actes postérieurs qui font mention de cet acte ne constituant pas davantage une preuve.
Aux termes des dernières conclusions de M. [E] [T] et Mme [R] [L] épouse [T] notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, il est demandé à la cour de :
vu les pièces versées aux débats et notamment le rapport d'expertise déposé par Mme [G] [C],
vu le jugement rendu,
confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 6 juillet 2023,
Y ajoutant,
condamner la commune de [Localité 60] à payer aux époux [T] la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la commune de [Localité 60] aux entiers dépens comprenant l'expertise et l'intervention du géomètre-expert pour l'implantation des bornes.
En substance, les époux [T] soutiennent que les parcelles E [Cadastre 29], E [Cadastre 30] et E [Cadastre 31] sont grevées de relargs constitués dans l'acte du 27 février 1910, et que cette servitude a été rappelée dans un acte du 27 octobre 2014 et un acte d'échange du 24 mars 2015, de sorte que la commune de [Localité 60] ne peut revendiquer la propriété de ces relargs, ne produisant par ailleurs aucun document permettant d'établir qu'elle en serait propriétaire ou les aurait acquis par possession.
Par ailleurs, les époux [T] font valoir que la question de la qualification de chemin rural du [Adresse 65] ne fait pas débat. Ils ajoutent que le passage litigieux passant entre deux propriétés pour lequel ils invoquent une prescription acquisitive est utilisé exclusivement par eux, est totalement impraticable et parfois même inexistant. Ils indiquent encore qu'il n'est pas entretenu par la commune et n'est pas affecté à l'usage du public, de sorte que la prescription est acquise, contrairement à ce qu'indique la commune de [Localité 60] dont la carence probatoire ne peut être que constatée par la cour.
Aux termes des dernières écritures de M. [I] [U], Mme [H] [X] épouse [U] et Mme [D] [F] notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, il est demandé à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS du 6 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
juger que le relarg Sud, situé devant les parcelles [Cadastre 29]-[Cadastre 30]-[Cadastre 31], est existant et est la propriété desdites parcelles,
juger que le [Adresse 62] a été acquis par usucapion en sa zone Sud et Est et que ce chemin prend fin aux points [Cadastre 2] et [Cadastre 3] du plan de l'expert,
débouter la commune de [Localité 60] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
condamner la commune de [Localité 60] à payer à M. et Mme [U] et à Mme [F] la somme de 5.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
la condamner aux dépens en appel.
Les consorts [U]-[F] font valoir en substance qu'aucun élément ne vient établir que la commune de [Localité 60] serait propriétaire d'un chemin allant jusqu'à la propriété des consorts [U] et des époux [T]. Ils relèvent qu'il n'est matérialisé sur aucun plan comme se poursuivant entre les parcelles [Cadastre 47] et [Cadastre 41] pour arriver au niveau de la propriété des époux [T]. Ils indiquent encore que le chemin litigieux n'est pas affecté à l'usage du public et n'est pas entretenu par la commune, ce que l'expert a confirmé, et soulignent que le rapport d'expertise donne plusieurs
indices permettant d'en apprécier l'usucapion, pour autant qu'il existe dans la zone litigieuse. Notamment, ils notent, selon le rapport d'expertise, que les propriétaires successifs se sont comportés, à l'Ouest de la maison et jusqu'au Nord, comme les propriétaires de cette zone en l'aménageant avec des pierres, et que c'est ainsi que les propriétaires des parcelles cadastrées E [Cadastre 31], E [Cadastre 32], E [Cadastre 37], E [Cadastre 39] et E [Cadastre 36] ont bien prescrit le chemin. Ils exposent que la prescription serait également acquise pour la portion passant devant les parcelles cadastrées E [Cadastre 29], E [Cadastre 30], E [Cadastre 32] et E [Cadastre 31].
Les consorts [U]-[F] soutiennent encore que l'existence d'un relarg situé devant les parcelles cadastrées E [Cadastre 31], E [Cadastre 29] et E [Cadastre 30] est démontrée par l'acte de donation-partage du 27 février 1910, l'acte de donation-partage du 19 décembre 1956 qui relate l'existence d'une cour ou relarg, l'acte de vente du 30 octobre 1980 intervenu entre Mme [P] et les époux [T] et l'acte de vente d'octobre 2014.
Enfin, ils font valoir qu'il y a lieu de retenir les limites proposées par l'expert.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 16 janvier 2025.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR L'EXISTENCE D'UN CHEMIN RURAL ET LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE
Dans son jugement, le tribunal expose qu'il n'est nulle part contesté que le [Adresse 62] est un chemin rural, ce qui nécessite que le problème de la prescription acquisitive soit tranché. Il relève que l'expert note avec pertinence que la commune de [Localité 60] n'a pas recensé le [Adresse 62] au tableau des voiries communales, lequel n'existe pas, et ne justifie d'aucun entretien du chemin et pas davantage de ce que celui-ci ait été affecté à l'usage du public. Il note encore qu'au secteur Ouest-Nord de la maison ( parcelles cadastrées E [Cadastre 31] et E [Cadastre 32]) n'existe qu'un tas de pierres, ancien (depuis au moins 1950),
probablement érigé par les riverains, inutilisé et non entretenu, qu'au secteur Sud, il n'existe qu'une aire à usage de cour destinée à prendre des repas, aucun chemin ne pouvant par ailleurs être identifié, qu'au secteur Est, le chemin depuis le Nord (c'est-à-dire les parcelles [Cadastre 38]-[Cadastre 50] et [Cadastre 48]) n'a pas été utilisé en tant que chemin depuis au moins 1973, et qu'il n'existe enfin ni clôture, ni mur.
De ces éléments, le tribunal déduit que la prescription acquisitive prévue aux articles 2272 et suivants du code civil peut être revendiquée à bon droit et qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner le bornage selon le cas [Cadastre 25] prévu par l'expert (« chemin considéré comme un chemin rural prescrit : la limite avec la zone Sud est définie par la droite joignant l'angle de maison [Cadastre 25] et le point [Cadastre 28] »).
La qualification de chemin rural du [Adresse 62] dans son assiette longeant côté Est les parcelles cadastrées E [Cadastre 52], E [Cadastre 53], E [Cadastre 35], E [Cadastre 33] et E [Cadastre 55], et rejoignant le chemin rural dit [Adresse 64], selon le plan cadastral annexé au rapport d'expertise, ne fait pas débat. En revanche, l'existence même d'un chemin rural se poursuivant à l'Ouest puis au Nord est discutée, ainsi que cela ressort des écritures des consorts [U]-[F] qui ne concluent à sa prescription acquisitive que pour autant que « celui-ci existe dans la zone litigieuse ».
Il appartient à la commune de [Localité 60], qui revendique, au soutien de sa demande de bornage selon les cas [Cadastre 14], [Cadastre 46] et [Cadastre 54] du rapport d'expertise, d'établir l'existence d'un chemin rural dans cette partie du [Adresse 65].
L'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. »
L'article L. 161-2 prévoit : « L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.
Lorsqu'elle est ainsi présumée, cette affectation à l'usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative.
La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. »
Enfin, l'article L. 161-3 énonce : « Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. »
Au visa de l'article L. 161-1, un chemin ne peut recevoir la qualification de chemin rural que si les trois conditions cumulatives prévues sont réunies, à savoir : être la propriété de la commune, être affecté à la circulation générale et ne pas être classé parmi les voies communales. En outre, il est de principe, en application des dispositions précitées, qu'il appartient à celui qui revendique le caractère rural du chemin de prouver l'affectation à l'usage du public, au besoin au moyen des présomptions édictées par l'article L. 161-2, et qu'une fois cette affectation reconnue, le chemin est présumé appartenir à la commune sur le territoire duquel il est situé, cette présomption pouvant toutefois être renversée en produisant un titre de propriété ou par usucapion.
Concernant l'utilisation du chemin rural, il est constant que la notion de voie de passage implique une circulation générale et continue ou encore une ouverture au public de manière continue, durable et actuelle, ce qu'il y a lieu d'établir.
En l'espèce, l'usage du chemin comme voie de passage n'est pas caractérisé. A cet égard, les constatations de l'expert mettent en évidence, comme le notent à juste titre les consorts [U]-[F], que le chemin revendiqué à l'Ouest des parcelles cadastrées E [Cadastre 31] et E [Cadastre 32] est un clapier, c'est-à-dire un tas de pierres constitué suite à l'empierrage d'un champ ou d'un jardin, et n'a pas l'apparence d'un chemin, ne pouvant en tout état de cause être parcouru avec un véhicule motorisé ou même avec une charrette. En outre, l'expert relève que cet empierrage est très ancien puisqu'on peut le voir sur une photographie aérienne de 1950 et souligne qu'il n'est pas utilisé comme chemin, le parcourir s'avérant assez laborieux. Celui-ci ne figure pas d'ailleurs sur les cartes IGN au 1/25000 utilisées par les randonneurs, ainsi que cela ressort de la carte 3140 produite aux débats. Par ailleurs, il n'est pas davantage démontré que le chemin rural revendiqué dans sa portion longeant au Sud les parcelles cadastrées E [Cadastre 31], E [Cadastre 29], E [Cadastre 30] et E [Cadastre 39] et confrontant à l'Est les parcelles E [Cadastre 43], E [Cadastre 49], E [Cadastre 48], E [Cadastre 38], E [Cadastre 30] sert de voie de passage pour le public autre que les propriétaires des parcelles concernées, et en aucune façon, il n'est ainsi justifié d'une circulation générale et continue ou encore d'une ouverture au public de manière continue, durable et actuelle. De surcroît, il sera noté que l'expert précise que le chemin depuis le Nord, c'est-à-dire entre les parcelles cadastrées E [Cadastre 38], E [Cadastre 50] et E [Cadastre 48], n'a pas été utilisé en tant que chemin depuis au moins 1973, les photographies plus anciennes ne pouvant être exploitées. En outre, il sera observé que la commune de [Localité 60] ne justifie pas d'actes d'entretien ou d'actes réitérés de surveillance ou de voirie, ne produisant notamment aucun arrêté de police règlementant l'utilisation du chemin revendiqué, que ce soit dans sa portion Ouest ou dans sa portion Est. A cet égard, il ne peut être tiré de conséquence de la réponse d'ERDF en date du 14 septembre 2015 à la demande de renseignement adressée par la commune de [Localité 60] dans le cadre de l'instruction de l'autorisation d'urbanisme sollicitée par M. [I] [U] dès lors qu'une telle réponse relative aux conditions de raccordement de la
propriété de l'intéressé au réseau électrique ne confirme nullement l'existence d'un chemin rural, le schéma joint qui ne porte au demeurant aucune indication sur ce point ne constituant qu'un simple schéma de raccordement, sans considération juridique. De plus, l'autorisation permanente d'occupation du domaine public donnée à SUEZ suivant un arrêté du 17 décembre 2018 n'est pas de nature à démontrer l'existence d'actes d'entretien ou d'actes de voirie dès lors qu'il ne définit pas les zones concernées.
De l'ensemble de ces éléments, il ressort qu'aucune présomption d'affectation au public n'est établie. La commune de [Localité 60], à qui incombe la charge de la preuve d'un chemin rural dans la zone objet du litige matérialisé sur le plan de l'expert, ne rapporte pas la preuve d'autres éléments de nature à démontrer cette affectation au public, étant rappelé que les conditions visées à l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime sont cumulatives. Ainsi, les plans cadastraux, s'ils matérialisent l'existence d'un chemin ou sentier à l'Ouest des parcelles cadastrées E [Cadastre 29], E [Cadastre 30], E [Cadastre 31] et E [Cadastre 32], ne sont pas de nature à démontrer que ce chemin, qui a au demeurant disparu selon les indications du rapport d'expertise qui évoque l'existence d'un clapier, a la nature d'un chemin rural. En outre, il sera observé que si les plans dont s'agit mettent clairement en évidence l'existence du [Adresse 62] le long des parcelles cadastrées E [Cadastre 52], E [Cadastre 53], E [Cadastre 35], E [Cadastre 33] et E [Cadastre 55], l'indication « [Adresse 62] » ne figure pas sur les portions revendiquées par la commune de [Localité 60] mais uniquement sur la portion du chemin qui n'est pas discutée de sorte qu'aucun enseignement ne peut être tiré des plans produits aux débats quant à une poursuite dudit chemin au-delà des points [Cadastre 57]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3] visés sur le plan annexé au rapport d'expertise, observation étant encore faite que pas davantage, les plans de l'administration des eaux et forêts ne permettent de retenir l'existence d'un chemin rural, le tracé rouge n'empruntant pas du reste le tracé revendiqué, ainsi que l'admet la commune de [Localité 60].
En considération de l'ensemble de ces éléments, la commune de [Localité 60] ne démontre pas qu'elle est propriétaire, au droit des parcelles des intimés cadastrées E [Cadastre 31], E [Cadastre 29], E [Cadastre 30], E [Cadastre 39], E [Cadastre 43], E [Cadastre 49], E [Cadastre 48], E [Cadastre 38], d'un chemin rural, ce qui exclut toute revendication à ce titre, s'agissant des limites de propriété. Et il n'y a pas lieu, dès lors, de se prononcer sur la question de la prescription acquisitive du chemin, rappel à ce propos étant fait que c'est à la partie qui revendique une telle prescription de rapporter la preuve d'actes de possession répondant aux dispositions de l'article 2261 du code civil.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré que le chemin rural a été acquis par prescription et statuant à nouveau, il sera dit que la commune de [Localité 60] n'est pas propriétaire d'un chemin rural dans sa portion longeant au Sud les parcelles cadastrées E [Cadastre 31], E [Cadastre 29], E [Cadastre 30] et E [Cadastre 39] et confrontant à l'Est les parcelles E [Cadastre 43], E [Cadastre 49], E [Cadastre 48], E [Cadastre 38], E [Cadastre 30].
SUR L'EXISTENCE DE RELARGS
Dans son jugement, le tribunal retient l'existence de relargs, propriété indivise, attachée aux parcelles cadastrées E [Cadastre 29], E [Cadastre 30], E [Cadastre 31] et E [Cadastre 32], créés par un acte de donation-partage du 27 février 1910 rappelés dans une vente postérieure du 30 octobre 1980, puis dans un acte de vente du mois d'octobre 2014 et un acte d'échange de mars 2015.
Le relarg encore dénommé « pateck » procède du droit coutumier féodal et désigne un terrain dépendant de bâtiments à l'usage desquels il est rattaché à des fins de commodité. Il peut notamment s'agir, selon les cas, d'une cour, d'une aire de battage ou d'un passage, et a vocation, en cas de partage ou de succession entrainant la division des fonds, à rester commun aux copartageants. Il ne se perd pas par non-usage et est soumis au régime de l'indivision forcée perpétuelle de sorte que nul ne peut y mettre un terme, sauf accord de l'ensemble des propriétaires en bénéficiant communément appelés « communistes ». Il n'a pas la nature juridique d'une servitude au sens des articles 637 et suivants du code civil, ce qui rend les observations développées à ce titre par la commune de [Localité 60] inopérantes.
Dans le cas présent, les consorts [U]-[F] et les époux [T] soutiennent qu'ils sont bénéficiaires de relargs au Sud de leurs parcelles cadastrées E [Cadastre 29], E [Cadastre 30] et E [Cadastre 31] constitutifs d'une cour commune, ce que conteste la commune de [Localité 60].
L'existence de relargs au Sud des parcelles cadastrées E [Cadastre 29], E [Cadastre 30] et E [Cadastre 31] procèdent de l'acte de donation-partage du 27 février 1910 qui a divisé un corps de bâtiment au profit des enfants de Mme [Z] [S] [N] qui sont les auteurs des consorts [U]-[F] et [T].
L'acte indique que la donation-partage porte sur « une maison avec relarg, à [Localité 60], [Adresse 65], confrontant du [Adresse 69], du [Adresse 70], du [Adresse 63], du [Adresse 71]. » Ces relargs sont situés au Nord et au Sud de la maison, selon ledit acte qui ne fait pas mention d'un chemin rural qui passerait au droit du bâtiment objet du partage. Au demeurant, la référence à un tel chemin serait en contradiction avec l'existence de relargs. Comme le font valoir les intimés, les relargs dont s'agit côté Sud correspondent à une cour commune et sont rappelés, sous ce terme ou d'autres termes, dans divers actes postérieurs dont la donation-partage du 19 décembre 1956 effectuée par Mme [W] [O], fille de Mme [Z] [S] [N] où il est mentionné une cour, l'acte de vente du 20 juin 1980 entre M. [X] et les consorts [U]-[F] portant sur les parcelles cadastrées E [Cadastre 31] et E [Cadastre 32] où il est fait référence à un terrain contigu et l'acte d'échange des parcelles cadastrées E [Cadastre 49] et E [Cadastre 44] du [Cadastre 19] mars 2015 entre les époux [U] et les époux [T] où les termes de la donation-partage du 27 février 1910 sont expressément repris. Ces relargs, qui sont attachés à la propriété des parcelles et correspondent à une jouissance commune de la cour, ont bien été transmis lors des mutations successives, quand bien même certains actes n'en feraient pas expressément mention,
étant observé qu'ainsi qu'il en a été fait état, la suppression d'un relarg ne peut être effective que du consentement de l'ensemble de tous ceux qui en bénéficient, consentement qui au cas d'espèce n'a jamais existé. Enfin, il sera noté, au vu des nombreuses photographies et attestations produites aux débats dont celle de M. [A] [V], que les auteurs des consorts [U]-[F] et des époux [T] ont toujours fait usage de la cour commune pour y faire des repas et que ladite cour ne constituait pas un lieu de passage, sauf pour se rendre à la citerne.
Au vu de ces éléments, l'existence de relargs côté Sud est parfaitement établie. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
SUR LE BORNAGE
En l'état des éléments qui précèdent, les limites entre les propriétés des intimés et le chemin rural côté Est seront fixées par les segments entre les points [Cadastre 54]-[Cadastre 51]-[Cadastre 57]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 5], les segments entre les points [Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10], les segments entre les points [Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12], les segments entre les points [Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16] et le segment entre les points [Cadastre 7]-[Cadastre 22], conformément aux cas [Cadastre 1] ou [Cadastre 25] et [Cadastre 51] visés dans le rapport d'expertise.
Les relargs au Sud étant reconnus, il n'y a pas lieu de fixer une limite selon le segment [Cadastre 1]-[Cadastre 14]. A ce propos, il sera d'ailleurs observé que si l'expert évoque cette limite, elle n'est cependant pas matérialisée sur le plan présenté en page 62 de son rapport, seules les limites ci-dessus rappelées étant matérialisées en couleur rouge. Pas davantage, il n'y a lieu à la pose de bornes entre les points [Cadastre 25]-[Cadastre 28] dès lors qu'aucun chemin rural n'est reconnu côté Ouest.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Mme [G] [C] sera désignée pour procéder à la pose des bornes aux frais partagés des parties.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
En équité, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 60], qui succombe en cause d'appel, sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
L'équité commande de faire application en cause d'appel de ces dispositions en faveur des intimés qui obtiendront donc chacun la somme de 2.000 EUR au titre de leurs frais non répétibles.
SUR LES DEPENS
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait masse des dépens, y compris les frais d'expertise, et procédé à un partage entre la commune de [Localité 60] d'une part, et les époux [T], les époux [U] et Mme [D] [F] d'autre part, par application de l'article 646 du code civil, observation étant faite que les intimés concluent sur ce point à la confirmation du jugement.
La commune de [Localité 60] supportera les entiers dépens d'appel dès lors que ses contestations formées au titre de l'existence d'un chemin rural, de l'existence de relargs et de la fixation des bornes sont rejetées.
SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES FRAIS D'EXPERTISE
Il n'y a pas lieu d'ordonner la condamnation des intimés à rembourser à la commune de [Localité 60] la moitié des frais d'expertise dans la mesure où le jugement est confirmé concernant les dépens de première instance, ce qui vaut titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté l'existence d'un relarg, propriété indivise attachée aux parcelles situées sur la commune de [Localité 60] et cadastrées E [Cadastre 29], E [Cadastre 30], E [Cadastre 31] et E [Cadastre 32], ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et statuant à nouveau,
DIT que la commune de [Localité 60] n'est pas propriétaire d'un chemin rural dans sa portion longeant au Sud les parcelles cadastrées E [Cadastre 31], E [Cadastre 29], E [Cadastre 30] et E [Cadastre 39] et confrontant à l'Est les parcelles E [Cadastre 43], E [Cadastre 49], E [Cadastre 48], E [Cadastre 38], E [Cadastre 30],
DIT que les limites entre le chemin rural de la commune de [Localité 60] et les propriétés respectives des époux [T], des époux [U] et des consorts [U]-[F] seront fixées selon les segments entre les points [Cadastre 54]-[Cadastre 51]-[Cadastre 57]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 5], les segments entre les points [Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10], les segments entre les points [Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12], les segments entre les points [Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16] et le segment entre les points [Cadastre 7]-[Cadastre 22], conformément aux cas [Cadastre 1] ou [Cadastre 25] et [Cadastre 51] visés dans le rapport d'expertise et au plan visé en page 62 du rapport d'expertise,
DIT n'y avoir lieu à fixer une limite entre les points [Cadastre 25]-[Cadastre 28] et les points [Cadastre 1]-[Cadastre 14],
DESIGNE Mme [G] [C] pour procéder à la pose des bornes selon les points et segments visés,
DIT que les frais seront supportés à concurrence de la moitié par la commune de [Localité 60] et à concurrence de l'autre moitié par les époux [T], les époux [U] et les consorts [U]-[F],
Et y ajoutant,
DEBOUTE la commune de [Localité 60] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la commune de [Localité 60] à payer à M. [I] [U], Mme [H] [U] et Mme [D] [F] la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la commune de [Localité 60] à payer à M. [E] [T] et Mme [R] [L] épouse [T] la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la commune de [Localité 60] aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,