1ère chambre, 10 avril 2025 — 23/02458
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02458 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I4VB
AG
TJ D'[Localité 9]
04 juillet 2023
RG:23/00144
[B] [P]
C/
[O]
[D]
[Z]
Copie exécutoire délivrée
le 10 avril 2025
à :
- Me Karline Gaborit
- Me Jean-Pierre Bigonnet
- Me Jean-Michel Divisia
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 04 juillet 2023, N°23/00144
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [J] [R]
né le 05 janvier 1954 à [Localité 13] (75)
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Karline Gaborit, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
Me [G] [Z]
né le 30 mai 1955 à [Localité 9] (30)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
M. [G] [O]
né le 21 février 1973 à [Localité 14] (57)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Mme [S] [D]
née le 08 janvier 1969 en Turquie
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean-Pierre Bigonnet, postulant, avocat au barreau d'Alès
Représentés par Me Christian Bellais, plaidant, avocat au barreau de Marseille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [B] [P] a consenti le 29 décembre 2021 à M. [G] [O] et Mme [S] [D] une promesse de vente reçue par Me [G] [Z], notaire, portant sur une propriété rurale située à [Localité 12] (30) lieudit [Adresse 10] moyennant le prix de 470 000 euros.
Les propriétaires des fonds voisins ont revendiqué la présence de servitudes de passage sur les parcelles en cours d'acquisition.
Par acte du 15 mars 2022, les parties ont procédé à la résiliation amiable de la promesse de vente selon les modalités suivantes :
- M. [B] [P] versera à M. [O] et Mme [D] une somme de 35 000 euros,
- il renoncera à toute indemnité relative au dépôt des meubles dans le bien immobilier ainsi qu'à toute indemnité d'immobilisation,
- il sera déchargé du paiement de la rémunération de l'agent immobilier,
- les parties renoncent à toute autre indemnité et procédure judiciaire.
Par acte du 16 juin 2022, M. [G] [O] et Mme [S] [D] ont assigné M. [J] [B] [P] devant le tribunal judiciaire d'Alès en paiement des sommes prévues à cet acte outre des sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En parallèle, M. [B] [P] a par actes du 17 et 20 juin 2022 assigné M. [O], Mme [D] et Me [Z] devant le même tribunal en nullité de l'acte de résiliation amiable du 15 mars 2022 et paiement de diverses sommes.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 5 juillet 2022 et par jugement contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal :
- a rejeté la demande de M. [J] [B] [P] tendant à la nullité de l'acte de résiliation amiable signé le 15 mars 2022,
- a rejeté ses demandes à l'encontre de M. [G] [O] et Mme [S] [D],
- l'a condamné à leur payer la somme de 35 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [G] [O] et Mme [S] [D] à son encontre,
- a rejeté ses demandes à l'encontre de Me [G] [Z],
- l'a condamné à verser à M. [G] [O] et Mme [S] [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné à verser à Me [G] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [B] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2023.
Par ordonnance du 23 avril 2024, la procédure a été clôturée le 12 septembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 26 septembre 2024, renvoyée au 4 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 9 août 2024, M. [B] [P] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce