5e chambre Pole social, 10 avril 2025 — 23/02197

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02197 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3ZR

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

08 juin 2023

RG :21/00912

[W]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée le 10 AVRIL 2025 à :

- Me GARCIA

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 08 Juin 2023, N°21/00912

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffierlors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [U] [W]

né le 25 Décembre 1980

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES substituée par Me MONCIERO Jean-Gabriel

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [PN] [F] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 20 février 2019, M. [U] [W], salarié de la société [14] en qualité de responsable de secteur en immobilier patrimonial, a été victime d'un accident de la circulation pour lequel il a établi une déclaration d'accident du travail le 11 février 2021 au terme de laquelle il indiquait 'activité de la victime lors de l'accident : conduite du véhicule sur autoroute ; nature de l'accident : accident de la circulation ; objet dont le contact a blessé la victime : voiture ' Et/ou arbre en bord d'autoroute.'

Le certificat médical initial établi le 20 février 2019 par le docteur [N] [O] du Centre Hospitalier de [Localité 13] mentionne 'délabrement membre supérieur gauche, dévascularisation avant-bras et main, luxation ouverte coude, perte substance, vasculaire, musculaire (nerf radial), cutanée', et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 16 août 2019.

Par courrier du 26 mars 2021, la société [14] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident de M. [U] [W], indiquant que ce dernier s'est trouvé en arrêt de travail ordinaire pendant plusieurs mois sans jamais évoquer de lien entre cet accident et son activité professionnelle, que la déclaration de l'accident du travail intervient deux années après l'accident, dans le cadre d'une procédure devant le conseil de prud'hommes pour rupture du contrat de travail, et qu'au moment de l'accident, M. [U] [W] se trouvait dans un état d'ébriété avancé et ne se trouvait pas sous sa subordination.

Après enquête administrative, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à M. [U] [W] le 14 juin 2021un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que 'les éléments d'information recueillis lors de l'enquête administrative font apparaître que l'accident de circulation dont vous avez été victime le 20/02/2019 aux alentours de 2 h du matin sur l'autoroute A410, n'a pas de lien avec votre activité professionnelle comme vous l'indiquez le 19/02/2019 de 20h à 22h. Par conséquent, l'existence d'un lien de subordination n'a pu être déterminée par la CPAM et l'accident du 20/02/2019 ne peut être prise en charge au titre de la réglementation des risques professionnels.'

Contestant ce refus de prise en charge, par courrier du 06 août 2021, M. [U] [W] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard.

Par requête du 03 décembre 2021, M. [U] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM du Gard.

Par décision du 27 janvier 2022, la CRA de la CPAM du Gard a confirmé la décision de la CPAM du Gard du 14 juin 2021 refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 20 février 2019.

Par jugement du 08 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:

- dit le recours de M. [U] [W] mal fondé,

- rejeté l'ensemble des demandes de M. [U] [W],

- confirmé la décision implicite de rejet et la décision du 27 janvier 2022 rendues p