5e chambre Pole social, 10 avril 2025 — 23/02154
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02154 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3V4
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
09 février 2023
RG :21/00768
[J]
C/
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 10 AVRIL 2025 à :
- Mme [J]
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 09 Février 2023, N°21/00768
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffierlors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [U] [J]
née le 20 Juillet 1976 à [Localité 6]
Chez Mme [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [I] [M] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 03 juin 2019, Mme [U] [J] a été victime d'un accident de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le 03 juin 2019 par le docteur [L] [K] mentionne 'dorsalgies lombalgies avec sciatalgie gauche et cervicalgies gros blocage dos en portant un enfant' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 07 juin 2019.
Par courrier du 19 novembre 2020, la CPAM du Gard a notifié à Mme [U] [J] la décision de son médecin-conseil suivant laquelle son état de santé en lien avec l'accident du travail du 03 juin 2019 était déclaré guéri au 30 novembre 2020.
Après contestation de Mme [U] [J], le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement du 10 mars 2022, a dit que l'état de santé de Mme [U] [J], à la suite de son accident du travail du 3 juin 2019 était consolidé à la date du 30 novembre 2020.
Mme [U] [J] a envoyé à la CPAM du Gard un certificat médical de rechute établi le 30 décembre 2020 par le docteur [L] [K], faisant état d'une 'lombosciatique gauche'.
Le 29 janvier 2021, la CPAM du Gard a notifié à Mme [U] [J] la décision de son médecin-conseil qui a estimé qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d'accident et les lésions médicalement constatées sur le certificat médical de rechute.
Mme [U] [J] contestant cette décision, la CPAM du Gard a ordonné une expertise technique confiée au docteur [O] [D], lequel a conclu le 24 mars 2021 que 'les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 30 décembre 2020 n'étaient pas imputables à l'accident du travail du 3 juin 2019".
Le 16 avril 2021, la CPAM du Gard a notifié à Mme [U] [J] sa décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, par courrier du 14 juin 2021, Mme [U] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie, laquelle dans sa séance du 23 septembre 2021, a rejeté son recours.
Par requête du 08 octobre 2021 reçue le 10 octobre 2021, Mme [U] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de la CMRA d'Occitanie et voir ordonner une expertise médico-légale confiée à un médecin spécialiste en rhumatologie.
Par jugement avant dire-droit du 10 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale et a commis pour y procéder le docteur [N] [R], avec pour mission de :
* examiner Mme [U] [J],
* décrire l'état de santé de Mme [U] [J] tel qu'il découle de l'accident du travail du 3 juin 2019,
* dire si les lésions invoquées aux termes du certificat médical du docteur [K] en date du 30 décembre 2020 constituent une rechute de l'accident du travail du 3 juin 2019, c'est-à-dire si les lésions et troubles mentionnées dans ce certificat médical (lombo-sciatique gauche) ont un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par ledit accident,
* dire si les lésions et troubles invoq